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Jean-Carles Grelier
Question N° 27006 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 25 février 2020

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M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'il convient d'adopter des articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale concernant les personnes affiliées à la CAVAMAC (Caisse de retraite des agents généraux d'assurance) qui bénéficient de l'assurance invalidité. En effet, depuis le décret n° 2016-667 du 24 mai 2016, l'article R. 172-17 dispose que les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - dont font partie les agents généraux d'assurance - entrent dans le champ de coordination des droits aux prestations de l'assurance invalidité prévue au 1° de l'article R. 172-16. Par ailleurs, l'article R. 172-17-1 indique que le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles n'est pas exclu du champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16. Enfin, les 3° et 4° de l'article R. 172-19 disposent que pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations, et que toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilé à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations. On semble donc déduire de ces articles qu'un agent général d'assurance en invalidité peut légalement demander au RSI de l'indemniser en prenant compte des revenus perçus au titre de son activité professionnelle et donc des cotisations versées à la CAVAMAC durant toute sa période d'affiliation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son interprétation de ces dispositions réglementaires.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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