Mme Florence Morlighem attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le décret du 10 décembre 2018 relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel (CIA). Or, il se trouve que les infirmières, puéricultrices, sages-femmes ne figurent pas dans le décret d'application du régime comme c'est le cas à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) d'Armentières. L'ensemble des professionnels de l'UTPAS d'Armentières bénéficient du RIFSEEP contrairement donc aux infirmières, puéricultrices et sages-femmes de cette structure. Or, ces professionnels effectuent de nombreux déplacements pour offrir un service public de proximité optimale aux usagers et ils ont l'impression que leur investissement professionnel et personnel n'est pas reconnu à sa juste valeur d'où un sentiment d'injustice. Elle lui demande donc la position du Gouvernement sur cette question d'importance.
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, constitue le cadre de référence pour les agents de la fonction publique de l'État (FPE) et des collectivités territoriales percevant des primes fonctionnelles ou liées aux sujétions. Le RIFSEEP vise à simplifier le système indemnitaire et à valoriser les responsabilités exercées et le mérite. En application du principe de parité entre la FPE et la fonction publique territoriale (FPT), les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues dès lors que les corps de la FPE en bénéficient (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT). Le corps équivalent des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux et des puéricultrices territoriales est celui d'infirmiers civils des soins généraux du ministère de la défense et le corps équivalent du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est celui de cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. Or, à ce stade, l'adhésion de ces corps au RIFSEEP n'est pas envisagée. Afin que le système d'équivalence entre corps de la FPE et cadres d'emploi de la FPT ne constitue plus, dans certains cas, un obstacle juridique au passage au RIFSEEP, le Gouvernement s'était engagé lors de l'examen au Parlement de la loi de transformation de la fonction publique à modifier le décret du 6 septembre 1991 précité, ce qui a été fait par le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT. Le décret du 6 septembre 1991 modifié prévoit désormais la possibilité, pour les cadres d'emplois actuellement non éligibles au RIFSEEP, de prendre pour référence un autre corps de la FPE déjà passé au RIFSEEP. Cette homologie alternative permet ainsi, sans autre modification réglementaire, aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre le RIFSEEP pour les cadres d'emplois d'infirmier, de puéricultrice et de sage-femme par référence respectivement aux corps des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État. Ces cadres d'emplois conservent cependant leurs corps équivalents historiques comme référence alternative et l'assemblée délibérante pourra adapter les plafonds retenus aux plafonds applicables au corps homologue historique lorsque ce dernier bénéficiera du RIFSEEP.
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