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Sébastien Huyghe
Question N° 27499 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 17 mars 2020

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la révision des listes électorales. Lors de la révision intervenue en prévision des élections municipales de mars 2020, il est apparu que des électeurs, par ailleurs candidats, ont été radiés des listes électorales de leurs communes par la commission de contrôle des listes électorales prévue à l'article L. 19 du code électoral, alors même que leur candidature avait déjà été validée par les services de la préfecture. Les candidats concernés ont donc dû entamer un recours sur le fondement de l'article L. 20 du même code, parallèlement à la campagne officielle. Il lui demande donc si les décisions de radiations définitives intervenues moins de vingt-et-un jours avant le scrutin doivent être prises en compte, même si la commission de contrôle a sollicité l'électeur afin qu'il démontre ses attaches avec la commune avant ce délai. Il lui demande par ailleurs si la préfecture doit dès lors et dans ces circonstances revenir sur la confirmation de cette candidature et, en conséquence, annuler la candidature de l'ensemble de la liste. Il lui demande enfin si le Gouvernement entend mieux encadrer les travaux de la commission de contrôle dans les semaines précédant les scrutins afin d'éviter de semer le trouble et l'incertitude dans les campagnes électorales.

Réponse émise le 9 février 2021

Les dispositions du III de l'article L. 19 du code électoral précisent que « la commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin ». Aussi, la liste électorale arrêtée est publiée, au plus tard, le 20ème jour avant le scrutin. La commission de contrôle n'a donc plus le pouvoir de radier des électeurs en vue d'un scrutin, passé le 21ème jour avant celui-ci. Pour l'enregistrement des candidatures, seules les radiations définitives ayant lieu jusqu'au 21ème jour avant le scrutin doivent être prises en compte. En conséquence : - si la préfecture est alertée de la radiation d'un candidat pour lequel elle n'aurait pas délivré de récépissé définitif d'enregistrement de la candidature, elle prend contact avec ce dernier pour qu'il complète son inscription à l'aide des documents exigés pour les candidats non inscrits sur une liste électorale. Si le candidat n'est pas en capacité de fournir ces pièces, sa candidature fera l'objet d'un refus d'enregistrement. Dans le cas d'une candidature dans les communes de 1 000 habitants et plus, si la liste ne parvient pas à remplacer le candidat, elle ne pourra être enregistrée ; - si la préfecture est alertée de la radiation d'un candidat pour lequel elle aurait délivré un récépissé définitif, aucune disposition juridique ne lui permet d'annuler cette candidature. Elle peut toutefois alerter le candidat, ou la liste, de cette situation, en précisant qu'en cas d'élection, le candidat, ou la liste s'expose à un recours ou un déféré préfectoral en vertu des articles L 248 et R. 119 du code électoral. Les commissions de contrôle des listes électorales sont d'ores et déjà incitées à se réunir le plus en amont possible avant un scrutin, soit le 24ème jour qui le précède, afin de permettre la tenue de la procédure contradictoire dans le délai imparti par les dispositions du III de l'article L. 19. Toutefois, mises en place depuis le 1er janvier 2019, les commissions sont récentes et ne se sont réunies dans les conditions du III de l'article L. 19, outre les cas d'élections partielles, que pour les élections européennes du 26 mai 2019 et municipales de 2020. Des précisions ont été et seront encore apportées par voie de circulaire pour clarifier le fonctionnement et le calendrier des réunions des commissions de contrôle.

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