M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité s'appliquant aux bouilleurs de cru. L'article 316 du code général des impôts (CGI) ouvre la possibilité de distiller l'ensemble des fruits frais à condition qu'ils proviennent exclusivement de leur récolte. Par l'article 317, il est précisé que l'allocation en franchise ou le droit réduit de 50 % s'applique aux bouilleurs de cru « pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués » dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne sur des distillations de fruits frais. Malgré ces précisions, une note des douanes et droits indirects indique que le régime des bouilleurs ne s'applique pas à ce type de distillation. L'alcool distillé supporte la taxation au taux plein prévu par l'article 403 du CGI. De plus, les alcools utilisés et re-distillés lors de campagnes suivantes dans le cadre d'une macération seront taxés au taux plein prévu à l'article 403 du CGI, sans aucune déduction du droit de consommation préalablement acquitté. Ces taxes peuvent paraître trop dissuasives. La tradition de bouilleur de cru demeure importante dans les territoires, pour l'équilibre des paysages (vergers, vignobles) ainsi que pour la biodiversité. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour préserver cette activité dans les territoires ruraux.
Le régime des bouilleurs de cru prévu à l'article 316 du code général des impôts s'applique bien aux distillations de fruits frais provenant de la récolte du bouilleur dans la limite de 10 litres d'alcool distillé par campagne. Ce régime ne fait pas l'objet d'une remise en cause par la direction générale des douanes et droits indirects. La note évoquée dans la question ne traite que des alcools redistillés à la suite d'une macération, ayant déjà bénéficié du droit de réduction lors de leur première distillation. Un même produit ne pouvant pas bénéficier deux fois d'un taux réduit, ces produits seront logiquement taxés au taux plein.
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