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Olivier Becht
Question N° 2756 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 14 novembre 2017

M. Olivier Becht attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les principales revendications exprimées par l'Union nationale des combattants (UNC). L'UNC demande en effet l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servis en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964 au titre des opérations extérieures, la période suivant les accords d'Évian et précédant le retrait des troupes françaises du territoire algérien n'étant toujours pas qualifiée en tant qu'opération extérieure. Concernant les veuves d'anciens combattants, il conviendrait aussi d'octroyer la demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants dont le mari n'en a pas lui-même bénéficié. Enfin, le monde combattant souhaiterait que soit conféré le titre de reconnaissance de la Nation pour les personnels de l'opération sentinelle. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement au sujet de ces demandes légitimes du monde combattant.

Réponse émise le 27 février 2018

Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État a entamé avec volontarisme et pragmatisme une négociation, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Concernant l'attribution de la carte du combattant, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. De plus, il est rappelé que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Il convient de rappeler que la mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en œuvre au cours des deux derniers quinquennats. Néanmoins, la secrétaire d'État souhaite mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de cette demande, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement cette mesure dans un prochain projet de loi de finances. Par ailleurs, l'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts, prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 74 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part, dans la mesure où cette demi-part résulte d'une reconnaissance de la Nation à l'ancien combattant lui-même. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Enfin, il est précisé que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du CPMIVG. L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code (opérations menées entre 1918 et 1939, guerre 1939-1945, guerres d'Indochine et de Corée, guerre d'Algérie, combats en Tunisie et au Maroc et opérations extérieures) ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les personnels prenant part au dispositif « Sentinelle », bien que remplissant leur mission de protection renforcée du territoire et de la population française avec un engagement remarquable, ne peuvent quant à eux être considérés comme participant à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Ils n'ont en conséquence pas vocation au TRN. Le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la réglementation dans ce domaine.

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