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Didier Quentin
Question N° 2758 au Ministère auprès du ministre d'État


Question soumise le 14 novembre 2017

M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double aux marins anciens combattants d'Afrique du nord (AFN). Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, a effectivement prévu que les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. En outre, le décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013, portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins, a prévu que les périodes de services militaires en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, durant lesquelles le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, soient intégrées dans les périodes ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5552-17 du code des transports (périodes prises en compte pour le double de leur durée réelle pour le calcul de la pension de retraite). Néanmoins, seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 par laquelle la France a reconnu, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé, sous son autorité, à la « guerre d'Algérie » ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, peuvent être révisées, à la demande des intéressés. Or la loi sur l'économie bleue du 20 juin 2016 a ouvert un droit à reconnaissance de la campagne double qui est censé tripler le temps passé en unité combattante, alors que l'administration applique seulement un doublement du temps passé en unité combattante qui correspond dans les faits à la campagne simple. Il en résulte, semble-t-il, une interprétation restrictive de la part de l'administration. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'elle entend prendre, afin de clarifier cette situation.

Réponse émise le 13 mars 2018

Les marins bénéficient, selon les dispositions du décret no 2013-992 du 6 novembre 2013 pris en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, du bénéfice de la bonification des périodes de services militaires et de navigation active effectuées en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc. L'article 48 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ouvre le bénéfice de cette disposition pour les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 alors que cet article était auparavant applicable aux pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999. En revanche, il ne modifie pas les termes de l'article L. 5552-17 du code des transports qui dispose d'une prise en compte des services pour le double de leur durée et non d'une campagne double. C'est donc à bon droit que les services ont appliqué ce calcul lors de l'instruction des dossiers de demande.

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