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Hugues Renson
Question N° 27817 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 31 mars 2020

M. Hugues Renson interroge M. le ministre de l'intérieur sur le droit au séjour des personnes étrangères dans le contexte de l'épidémie de covid-19. En effet, en vertu de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour, les différents documents de séjour qui expirent durant la période de crise sanitaire et de confinement sont prolongés pour une durée allant jusqu'à six mois. Ceci permet de sécuriser la situation des étrangers réguliers dont le titre de séjour devait arriver à expiration dans les prochains jours ou les prochaines semaines et d'éviter, ainsi, les ruptures de droits. Or, pour une pleine effectivité de cette mesure, des associations (la Cimade et Aides) proposent de l'étendre aux documents échus avant le 16 mars 2020 et qui n'ont pu être renouvelés en dépit des efforts déployés par leurs titulaires, et de prévoir une autorisation provisoire de séjour pour les personnes qui devaient déposer une première demande de titre de séjour dans la période, en particulier pour les jeunes majeurs. L'impossibilité d'obtenir un récépissé, d'obtenir un rendez-vous et de déposer une demande pendant cette période empêche de nombreuses personnes étrangères de compléter les démarches nécessaires afin d'être en situation régulière. Il lui demande ainsi ce qu'il compte faire pour les personnes étrangères n'ayant pu compléter leurs démarches administratives en raison de la crise mais qui ne peuvent profiter de la prolongation prévue par l'ordonnance, s'il est prévu de prolonger les droits sociaux des personnes étrangères pendant la crise et si les risques de propagation de virus dans les centres de rétention administrative sont pris en compte.

Réponse émise le 29 septembre 2020

L'article 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de 180 jours. L'objet de cette mesure est de sécuriser les droits des personnes dont le titre devait expirer pendant la période de confinement et de réduire les flux en préfecture. Il ne saurait toutefois s'agir de donner, sans examen de leur situation, un droit au séjour à des personnes qui n'en avaient pas. La prolongation de la durée de validité aux titres expirés avant le 16 mars 2020 n'apparaît pas justifiée au regard de l'objectif de sécurisation des droits des personnes, la période de confinement ne se traduisant pas par une modification de la situation juridique des personnes concernées. A cet égard, les demandes de titres doivent être déposées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du titre de séjour, et il n'apparaît donc pas nécessaire d'étendre la prolongation de la durée de validité en-deçà du 16 mars 2020. S'agissant de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux personnes dont le dépôt de la première demande était programmé ou en cours, elle suppose l'examen préalable du droit au séjour de la personne et il n'y a donc pas lieu de délivrer un tel document de séjour à des personnes dont la situation n'a pas encore été examinée. Concernant les jeunes étrangers fêtant leur 19ème anniversaire pendant la période de confinement, la délivrance d'un récépissé est subordonnée au dépôt d'une demande complète, qui pourra être présentée en préfecture dès la fin des mesures de confinement. En effet, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que les formalités qui aurait dû être accomplies pendant cette période seront réputées avoir été faites à temps si elles sont effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. S'agissant toutefois de leur prise en charge et afin d'éviter les situations de mise à la rue, les jeunes mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et devenant majeurs pendant l'état d'urgence sanitaire seront maintenus à l'ASE jusqu'à la fin de cette période. Les jeunes majeurs se présentant aux services de l'ASE relèvent, quant à eux, de l'hébergement d'urgence de droit commun. Par ailleurs, la situation épidémique a été prise en compte sur le champ de la rétention, afin de préserver au maximum les centres de rétention administrative (CRA) d'une diffusion du covid-19. A cet effet, des instructions très fermes ont été adressées aux chefs de centre afin que les gestes barrières soient strictement respectés par les policiers, les intervenants en CRA ainsi que les prestataires. De même, afin de sensibiliser les personnes retenues à l'application stricte de ces gestes barrières, des instructions ont été traduites en six langues (anglais, chinois, russe, espagnol, portugais et arabe) et affichées dans tous les CRA. Enfin, en cas de présence d'une personne présentant les symptômes évocateurs du covid-19, des règles de prise en charge de la personne sont établies, en lien avec les autorités sanitaires.

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