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Thomas Mesnier
Question N° 2823 au Ministère de la justice


Question soumise le 14 novembre 2017

M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élargissement des droits civils des personnes humaines avant la naissance et notamment sur la possibilité de leur conférer un nom de famille. Selon l'Inserm, la France a le taux de naissance d'enfants nés sans vie le plus élevé d'Europe. En 2010, 9,2 pour 1000 enfants sont nés sans vie selon l'enquête Euro-Peristat. Les droits relatifs aux enfants nés sans vie se rattachent à la notion de personne humaine telle qu'elle a été construite en droit français, dépassant les limites que sont la naissance et la mort de la personne juridique. Cette construction juridique diffère de la personne juridique en ce que la protection du droit à la vie prénatale protège l'être humain avant la naissance mais ne lui confère pas un droit dans le sens d'un droit subjectif. La personne humaine est juridiquement titulaire d'une dignité qui se traduit en partie par l'octroi de droits civils. En matière de protection de la dignité de la personne humaine avant la naissance, la France a fait un progrès significatif avec les arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 février 2008 dont les conclusions ont été reprises par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008, redéfinissant la notion d'enfant sans vie par la suppression des critères de durée de gestation (22 semaines d'aménorrhée) ou de poids (500 grammes). Il est maintenant possible de se voir délivrer un certificat médical d'accouchement afin d'obtenir un acte d'enfant sans vie pour tous les enfants « mort-nés » à la suite d'un accouchement ou d'une interruption médicale de grossesse. Les parents peuvent donc obtenir une mention symbolique de l'enfant en lui attribuant un prénom, tant sur le registre de l'état civil que sur le livret de famille, mais aussi en organisant des obsèques. Suite à cette évolution, une augmentation sensible du nombre d'enfants nés sans vie inscrits sur le registre de l'état civil a été observée - preuve d'une réelle demande en la matière. Il n'est cependant pas possible en France d'attribuer un nom de famille à un humain mort avant la naissance. Dans beaucoup d'autres pays d'Europe, les enfants nés sans vie sont dotés d'éléments d'état civil, dans des conditions variables selon les États. En Allemagne, en Grande Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas et en Suisse, les parents qui le désirent peuvent octroyer un nom de famille à leur enfant né sans vie. Attribuer un nom de famille à un enfant sans vie lui confère une plus grande dignité et permet d'aider les familles à surmonter leur deuil, sans pour autant attribuer à l'enfant une personnalité juridique - ne portant ainsi pas atteinte à la protection de la décision de la femme qui souhaite mettre un terme à sa grossesse par exemple. La demande des familles endeuillées concernant l'élargissement des droits civils des enfants nés sans vie en leurs octroyant un nom de famille répond à un besoin légitime, c'est pourquoi il souhaite connaître la position de son ministère sur le sujet.

Réponse émise le 16 janvier 2018

En application de l'article 79-1 du code civil, l'acte d'enfant sans vie est inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et le cas échéant, ceux du déclarant. Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. En outre, un livret de famille peut être délivré comportant la date et le lieu de l'accouchement ainsi que l'inscription des noms et prénoms des parents dans l'acte d'enfant sans vie, témoignant de la sorte, de manière symbolique, de son appartenance à la famille. En revanche, comme le précise la circulaire interministérielle no 2009-182 du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur cette impossibilité d'attribution d'un nom de famille à un enfant sans vie qui procède d'un équilibre délicat et sensible entre, d'une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d'un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci et, d'autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique.

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