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Jérôme Nury
Question N° 28592 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 21 avril 2020

M. Jérôme Nury interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de réception des candidatures aux élections municipales. L'article L. 265 du code électoral prévoit que chaque préfecture détermine les lieux de réception des candidatures, en préfecture ou sous-préfecture, dans l'arrêté fixant la période de dépôt des candidatures avec leur ressort territorial et les horaires de dépôt. Il impose également que ce dépôt de candidature soit effectué par le candidat tête de liste ou son représentant, en personne et physiquement. Aucun autre mode n'est admis. Résultent de ces dispositions des lenteurs de procédure et des difficultés matérielles pour les candidats, notamment dans les départements où l'enregistrement ne s'est fait qu'en préfecture, comme ce fut le cas dans l'Orne. Ainsi, les candidats têtes de liste aux élections municipales ont été contraints, pour certains, d'effectuer de longs trajets (trois heures aller-retour de voiture) afin que la liste et les formulaires papiers soient retranscrits sur informatique. Cette difficulté vient sans doute de certaines préfectures qui ne mesurent pas l'intérêt d'ouvrir plus de bureaux de dépôt des candidatures. Elle vient également très certainement d'un système suranné qui mériterait la création de points de proximité de dépôt mais surtout d'une voie d'enregistrement électronique. À l'ère du numérique, le dépôt des listes devrait pouvoir se faire sur internet. Il lui demande si des évolutions en ce sens sont envisagées par le Gouvernement.

Réponse émise le 9 février 2021

Il résulte des articles L. 255-4 et L.265 du code électoral que, pour les élections municipales, les déclarations de candidature sont déposées en préfecture ou en sous-préfecture. Le choix du ou des lieux de dépôt relève de la préfecture du département. Aucune modification du droit en vigueur au sujet de ces conditions de réception des candidatures n'est à ce stade à l'étude. En effet, il est exigé que ce dépôt soit physiquement effectué par le candidat tête de liste ou son représentant. Cette exigence de présence physique permet aux agents de l'Etat de s'assurer du consentement de la personne candidate et prévient certains comportements frauduleux consistant à détourner ou à extorquer l'accord et la signature des personnes qui se trouveraient candidates sans l'avoir voulu ou sans le savoir. Le recueil du consentement se matérialise par l'apposition de la signature et d'une mention manuscrite, obligation née de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections. Quand bien même la procédure serait dématérialisée, il faudrait maintenir ce dépôt physique qui, dans l'esprit du législateur, vise à empêcher toute fraude. En cas de difficultés pour déposer physiquement des candidatures, les candidats peuvent désigner une personne dûment mandatée pour déposer leur candidature, soit en donnant mandat sur papier libre, soit par l'intermédiaire du document mis à disposition sur le site du ministère de l'intérieur. Un même représentant peut d'ailleurs être désigné par plusieurs candidats.

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