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Dimitri Houbron
Question N° 28837 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 28 avril 2020

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M. Dimitri Houbron alerte Mme la ministre du travail sur les conséquences économiques de l'affiliation obligatoire des employeurs du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) à une caisse de congés payés. Il rappelle que les caisses de congés payés sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui jouissent de diverses dispositions législatives et réglementaires facilitant l'accès des fédérations du BTP aux finances de ceux qu'elles représentent. Il constate que ce système contraint les employeurs à remplir leurs obligations alors qu'il ne permet pas pour autant de protéger les droits des salariés. Il ajoute que la Cour des comptes a mentionné, dans le référé sur les caisses de congés payés du BTP publié le 2 mai 2016, que « (...) le secteur du BTP ne présente plus de particularités faisant apparaître la nécessité de telles caisses ». Il vise la loi L. 3141-32 du code du travail qui ne contient plus la raison qui justifie cette forme d'ingérence dans la liberté d'association négative des employeurs du BTP. Il note la suppression du paragraphe, contenu dans l'ancien texte L. 3141-30 du même code, qui indiquait que « ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ». Il vise le décret D. 3141-12 du code du travail qui désigne les activités du bâtiment et des travaux publics qui doivent obligatoirement adhérer à une caisse de congés payés. Il vise le décret D. 3141-29 du code du travail qui édicte une règle dont les deux premiers paragraphes sont l'absence de règle selon laquelle « la cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents ». Il vise le décret D. 3141-31 du code du travail qui assure la sécurité financière des caisses de congés et fragilise les entreprises : « (...), en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues ». Il vise l'article 6b du règlement intérieur type des caisses de congés destiné à dissuader les employeurs qui voudraient recourir à l'usage du droit commun du travail : « Lorsque l'adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l'attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l'article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l'adhérent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées ». Il en déduit, à l'appui de ces dispositifs législatifs et réglementaires, que les caisses de congés privent les 210 000 employeurs du BTP de 6,7 milliards d'euros de trésorerie et imposent à ces assujettis un surcoût dont la masse avoisine 1,12 milliard d'euros. Il précise que ce 1,12 milliard d'euros est consommé sur l'exercice durant lequel il a été collecté sans en connaître la destination. Ainsi, il lui fait part de sa demande de mettre un terme à cette situation en revoyant la rédaction des décrets D. 3141-12 et suivants du code du travail en application de l'article 24 des caisses de congés qui prévoit la dissolution volontaire ou forcée.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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