M. Fabrice Brun attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la non attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord retraités de la fonction publique. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi le conflit en Algérie de « guerre ». Par conséquent les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce que le Conseil d'État a confirmé dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Dans la continuité de cette décision, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Cette bonification dite « campagne double » permet aux militaires, ainsi qu'aux fonctionnaires et civils assimilés, de compter trois jours dans le calcul de leur pension de retraite pour chaque jour de service pris en compte. Il apparaît néanmoins que ce décret ne s'appliquait qu'aux appelés du contingent et militaires d'active dont les pensions de retraite avaient été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Par conséquent, les appelés du contingent et militaires d'active dont les pensions de retraite avaient été liquidées avant le 19 octobre 1999, c'est-à-dire la majorité des personnes concernées, ne bénéficiaient pas de ce décret. L'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est intervenu pour étendre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. Certaines catégories de fonctionnaires retraités sont néanmoins exclues de ce dispositif du 29 juillet 2010. C'est pourquoi il lui demande de lui adresser un état précis des catégories de fonctionnaires concernés par le décret, des catégories non visées par le décret et de lui indiquer si le Gouvernement entend répondre aux attentes légitimes des anciens combattants d'Afrique du Nord en étendant le dispositif aux catégories aujourd'hui privées du bénéficie de la campagne double.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Ont ainsi été concernées par la rédaction de cet article les catégories d'ayants droit suivantes : - les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; - les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. La loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a permis aux ressortissants des autres régimes de retraite reconnaissant le principe de la bonification de campagne (notamment les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont relèvent les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et le régime des ouvriers de l'État), dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi no 99-882 du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite).
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