Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éligibilité des correspondants locaux de presse au fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement pour amortir les baisses d'activité des travailleurs indépendants impactés par le ralentissement économique causé par la crise sanitaire. En effet, les correspondants locaux de presse exercent leur activité en qualité de travailleur indépendant, statut régi par l'article 10 de la loi n° 87-29 du 27 janvier 1987 et modifiée par la loi du 27 janvier 1993. Ce dispositif était justifié par l'activité particulière de correspondant local de presse, qui était exercée à titre accessoire par rapport à une autre activité professionnelle. Or on constate aujourd'hui que, pour un nombre non négligeable d'entre eux, il s'agit de leur unique activité. Leurs conditions de vie et de travail s'avèrent précaires. Leur rémunération et la prise en charge de leurs frais sont souvent modestes. Ce statut particulier a également pour caractéristique de ne pas donner lieu à une inscription particulière auprès d'une administration. En conséquence, les correspondants locaux de presse n'ont pas de numéro de SIREN ou SIRET. C'est pourquoi ils ne peuvent bénéficier du fonds de solidarité du fait de cette absence de numéro d'affiliation, alors qu'au sens de la loi ils sont bien des travailleurs indépendants et qu'ils connaissent actuellement une baisse importante de leurs revenus, comme de nombreux professionnels d'autres secteurs d'activité. Car l'information de chacun est d'autant plus importante en temps de crise, le rôle des correspondants locaux de presse demeure fondamental, par leur présence continue sur le terrain, pour rendre compte de l'actualité locale des bourgs et campagnes, participant ainsi au lien social en période de confinement, par la collecte d'informations de proximité qu'ils continuent de réaliser et par leur fonction indispensable au modèle économique de la presse locale et régionale. Ils sont un maillon incontournable de la chaîne d'information utile à la population. Elle lui demande les aménagements nécessaires qu'il prévoit pour que les correspondants locaux de presse puissent comme tout professionnel indépendant être éligibles au fonds de solidarité.
L'activité des correspondants locaux de presse (CLP) est essentielle pour que l'actualité soit couverte dans les titres de la presse régionale et départementale, au plus près des territoires. Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ». Les CLP sont des collaborateurs occasionnels des titres de presse locale et cette activité constitue, en principe, pour la majorité d'entre eux, des revenus perçus à titre accessoire d'une autre rémunération comme par exemple, une pension de retraite. Ils n'ont donc pas vocation à se substituer aux journalistes professionnels salariés par les titres auxquels ils contribuent ou à se voir appliquer les dispositions applicables aux journalistes professionnels prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteur, par le code du travail et le code de la sécurité sociale, sauf requalification de leur contrat par le juge. La loi du 27 janvier 1987 précitée leur a conféré le statut de travailleurs indépendants qui leur permet d'imputer, sur leurs bénéfices imposables, les charges professionnelles nécessaires au fonctionnement de leur activité telles que les frais de déplacement. Ces professionnels bénéficient également d'un régime dérogatoire de cotisations sociales soutenu par le budget de l'État. Dès le début de la crise sanitaire, l'État et les régions ont mis en place différents dispositifs d'aides aux travailleurs indépendants afin d'amortir une baisse de leurs revenus. Les CLP, en tant que travailleurs indépendants, sont éligibles à ces mesures et notamment au fonds de solidarité des travailleurs indépendants institué par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le Gouvernement, conscient des difficultés financières accrues des CLP durant cette période, a modifié, par le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020, le décret du 30 mars précité afin de les ajouter à la liste des entreprises du secteur « S1 bis », dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (annexe 2 du décret). Leur inscription sur cette liste leur permet de bénéficier désormais de soutiens renforcés au sein du fonds de solidarité des indépendants, ceux-ci évoluant selon les périodes de l'année en fonction des restrictions pesant sur l'activité économique des entreprises. Le Gouvernement veillera à ce que l'ensemble des CLP puisse bénéficier des aides du fonds de solidarité des travailleurs indépendants.
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