Mme Danièle Cazarian attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la vidéo-verbalisation. L'article 130-9 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 autorise la constatation de certaines infractions au code de la route par ou à partir d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation. La liste des infractions pouvant faire l'objet d'une vidéo-verbalisation est fixée par le décret en Conseil d'État n° 2016-1955 du 28 décembre 2016. Il introduit dans le code de la route un article R. 130-11 qui énumère les infractions considérées. Parmi cette liste, figure l'infraction aux interdictions de circuler sur certaines voies pour certaines catégories de véhicules (II de l'article R. 412-7 du code de la route). La loi applicable autorise donc la vidéo-verbalisation des poids lourds qui ne respectent pas les interdictions de circulation sur les voies interdites à la circulation des poids lourds. La nomenclature des infractions (NatInf) confère à l'infraction considérée la codification n° 24087. Or il apparaît que ce code n'apparaît pas dans la liste des infractions pouvant faire l'objet d'une vidéo-verbalisation (jointe au décret n° 2016-1955 précité) et qu'il n'est pas non plus reconnu par le logiciel PVe développé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour permettre le traitement automatisé de l'infraction à la circulation sur une voie réservée par une autre catégorie de véhicule. Aussi, elle le prie d'indiquer ce qu'il entend faire pour remédier à ce dysfonctionnement.
En application des décisions du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015, le nombre d'infractions pouvant être constatées sans interception en bord de route, par l'intermédiaire de la vidéoverbalisation ou du contrôle-sanction automatisé, a été étendu afin d'améliorer le respect des prescriptions du code de la route et de diversifier les moyens de lutte contre les causes d'accidentalité ou les facteurs aggravants en cas d'accident, dans des conditions de sécurité optimales pour les forces de l'ordre et les contrevenants. Les dispositions des articles R. 121-6 et R. 130-11 du code de la route, créées par le décret no 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, prévoient une liste de douze types d'infractions pouvant être constatés sans interception. Les infractions relatives à l'usage de voies et chaussées réservées, par les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, à certaines catégories de véhicules, tels que les transports publics de voyageurs, les taxis ou les cycles, prévues à l'article R. 412-7 du code de la route font partie de cette liste. Les voies comportant des interdictions de circulation applicables à certains usagers de la route, tels que les poids-lourds, ne peuvent cependant pas être considérées comme des voies réservées à certains usagers de la route. Les infractions relatives au non-respect des restrictions ou interdictions de circulation ne peuvent donc être constatées sans interception. Concernant la nomenclature des infractions, le code NATINF constitue un code informatique issu de la base de données nationale des infractions (NATINF) élaborée par le ministère de la justice. Cette nomenclature, utilisée par l'ensemble des services judiciaires et des administrations pour faciliter l'enregistrement d'une procédure, est une codification à usage statistique qui a vocation à permettre la transmission de données entre les services d'exécution des peines et les services des finances. Sur le plan juridique, ce classement NATINF ne tient pas lieu de texte réprimant les infractions. Des réflexions sont constamment menées par les services des ministères de l'intérieur et de la justice pour adapter les codes NATINF aux textes réprimant les infractions. S'agissant des infractions relatives à l'usage de voies et chaussées réservées, plusieurs codes NATINF permettent aujourd'hui aux forces de l'ordre de constater ces infractions (n° 24090 et no 24091) ou aux services judiciaires de déclarer le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue (n° 24087).
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