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George Pau-Langevin
Question N° 29377 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 mai 2020

Mme George Pau-Langevin alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation dans les centres de rétention administrative dans le contexte actuel de pandémie liée au covid-19. Le Défenseur des droits et la Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ont demandé l'évacuation de ces structures pour diverses raisons. Après avoir visité deux centres de rétention, ils ont constaté que, si les problèmes de surpopulation que ces structures affrontent en temps normal sont moindres en raison d'un fonctionnement ralenti de la justice, en revanche les questions de promiscuité, de manque d'hygiène dans des locaux ou des sanitaires collectifs sont plus graves que jamais. La situation des CRA, où le ménage n'est plus fait régulièrement, où le respect des gestes barrières s'avère compliqué, où ni les retenus, ni les fonctionnaires n'ont accès à des masques, à des tests ou à du gel hydroalcoolique, font de ces centres des lieux extrêmement propices à la propagation des virus. Certes, le 27 mars 2020, le Conseil d'État a rejeté le référé des organisations professionnelles et associations exerçant dans les CRA, demandant la fermeture par l'administration des centres pour le temps de l'épidémie de covid-19. La Contrôleur générale a cependant réitéré sa demande, estimant qu'une telle décision met en danger la vie de nombreux retenus ainsi que celle du personnel. De surcroît, comme elle l'a rappelé encore récemment, au regard de la loi, « une personne étrangère, n'ayant commis aucune infraction, ne peut être retenue qu'en vue d'une expulsion » ou d'une reconduite à la frontière. Or, depuis plusieurs semaines, la plupart des lignes aériennes ont été suspendues, donc aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être réalisée, en sorte que la rétention manque de base légale. Il revient au préfet, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ne pas placer en rétention des étrangers, par exemple lorsqu'ils peuvent être assignés à résidence ou lorsqu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, ce qui peut être le cas si les liaisons aériennes sont suspendues. Elle lui demande s'il entend inciter les préfets à adapter leur prise de décision à l'occasion de cette pandémie mondiale et ainsi suivre les recommandations de plusieurs associations. Elle lui demande également si l'État compte mettre les moyens financiers pour mettre aux normes voulues pour la santé publique les centres de rétention administrative quand aucune alternative n'est possible pour les retenus.

Réponse émise le 23 juin 2020

La situation épidémique a été prise en compte afin de préserver au maximum les centres de rétention administrative (CRA) d'une diffusion du covid-19. A cet effet, des instructions très fermes ont été adressées aux chefs de centre afin que les gestes barrières soient strictement respectés par les policiers, les intervenants en CRA ainsi que les prestataires. De même, afin de sensibiliser les retenus à l'application stricte de ces gestes barrières, des instructions ont été traduites en six langues (anglais, chinois, russe, espagnol, portugais et arabe) et affichées dans tous les CRA. Enfin, en cas de présence d'une personne présentant les symptômes évocateurs du covid-19, des règles de prise en charge de la personne sont établies, en lien avec les autorités sanitaires. L'occupation modeste des centres de rétention par rapport à leur capacité théorique d'accueil favorise le respect de ces consignes. C'est dans la perspective de leur éloignement que les personnes sont retenues. Dès lors, le placement ou le maintien en rétention doivent résulter d'une appréciation au cas par cas en fonction de la situation de la personne retenue, mais aussi au regard de la possibilité prévisible de procéder à son éloignement avant le terme de la rétention. A cet égard, un certain nombre de reconduites continuent d'être assurées. Enfin, saisi en référé, le Conseil d'Etat a rejeté le 27 mars 2020 une requête tendant à obtenir la fermeture des CRA, considérant notamment que : - des possibilités d'éloignement demeuraient ; - les conditions de rétention sont compatibles avec les prescriptions sanitaires de lutte contre le virus, compte tenu des dispositions prises par l'administration.

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