M. Jean-Félix Acquaviva alerte M. le Premier ministre sur la situation juridique de l'Office public de l'habitat de Corse-du-Sud. Le II de l'article 18 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 dispose, de façon expresse, que les offices publics de l'habitat relevant des conseils départementaux seront rattachés à la collectivité de Corse : « Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018 ». Néanmoins, la communauté d'agglomération du Pays ajaccien a adopté, le 4 juillet 2017, une délibération en faveur d'un rattachement in extremis de l'Office public de l'habitat de Corse-du-Sud dans son giron, prétextant que la future collectivité de Corse ne sera officiellement instituée qu'au 1er janvier 2018. Pour ce qui concerne l'Office public de l'habitat de Haute-Corse, ni le conseil départemental de Haute-Corse, ni la communauté d'agglomération de Bastia n'ont émis de demande similaire et ledit office sera rattaché, comme la loi le prévoit, à la collectivité de Corse. Cette décision en Corse-du-Sud, approuvée publiquement par le préfet lors de la réunion du comité régional de l'habitation et de l'hébergement du 5 octobre 2017, est totalement contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. Si ce rattachement de l'Office public de l'habitat de Corse-du-Sud à la communauté d'agglomération du Pays ajaccien viendrait à perdurer après le 1er janvier 2018, la délibération sera formellement illégale. M. le Premier ministre a fait savoir au président du conseil exécutif de Corse dans un courrier daté du 10 novembre 2017 « qu'aucun motif ne semble s'opposer à ce qu'il soit fait droit par l'État à cette demande de rattachement exprimée le 4 juillet 2017 par l'assemblée délibérante de la CAPA et très largement approuvée par le comité régional de l'habitation et de l'hébergement le 5 octobre dernier ». Cependant, il lui demande quelle est la position de l'État, après le 1er janvier 2018, et s'il entend faire respecter la loi, à savoir, en l'espèce, l'article 18 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016.
M. le Premier ministre rappelle à M. le Député, comme il l'avait indiqué au Président du conseil exécutif de Corse, que le Gouvernement qu'il dirige porte la plus grande attention à exercer ses responsabilités dans un souci du strict respect du cadre légal et réglementaire, et de neutralité au regard des choix opérés par les élus. C'est le sens des instructions données aux représentants de l'Etat en Corse, comme dans le reste du territoire national. En l'espèce, M. le Premier ministre rappelle que l'Etat avait indiqué à plusieurs reprises qu'il voyait des avantages aux deux options possibles : un rattachement des offices publics de l'habitat soit à la collectivité de Corse, soit aux communautés d'agglomération. Il a pris acte des divergences entre le Président du conseil exécutif de Corse et du Président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) quant au rattachement de l'office public de l'habitat de la Corse-du-Sud (OPHLM 2A). Il a alors constaté qu'aucun motif de droit ne s'opposait à la mise en œuvre de la procédure de changement de rattachement d'un OPHLM en Corse avant le 1er janvier 2018. En effet, si l'ordonnance no 2016-1562 dispose que « les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018 », elle n'exclut pas la mise en œuvre de la procédure de changement de collectivité de rattachement prévue par le code de la construction de l'habitation avant cette date. C'est donc dans le respect de la légalité que le préfet de Corse a pu arrêter le 10 novembre 2017 le rattachement de l'OPHLM 2A à la CAPA après avoir été saisi d'une demande en ce sens par la CAPA et le conseil départemental de la Corse-du-Sud et après des avis favorables du conseil d'administration de l'office et du comité régional de l'hébergement et de l'habitat. Le tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 19 janvier 2018, rejeté la requête de la collectivité de Corse tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2017, considérant « qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
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