M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la politique du Gouvernement envers les anciens combattants d'Afrique du Nord. Tout d'abord, l'absence de ministère propre dédié aux anciens combattants au sein du Gouvernement est perçue comme un manque de considération par les intéressés, et à juste titre. Par ailleurs, diverses revendications semblent légitimes et mériteraient donc d'être prises en compte en vue des prochains exercices budgétaires. Tout d'abord, compte tenu de l'inflation une revalorisation des pensions militaires d'invalidité serait un geste apprécié, tout comme le rétablissement de l'exonération du paiement de la taxe de séjour pour les pensionnés militaires d'invalidité séjournant dans les stations thermales. Par ailleurs, il conviendrait d'attribuer le bénéfice de la campagne double aux ayants-droit du service public et assimilé dans le cadre de l'égalité des droits entre les générations du feu. À cet égard, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 est quasi-inopérant et la génération AFN est la seule à ne pas en bénéficier ! Par ailleurs, en similitude avec les OPEX, il conviendrait d'attribuer la carte du combattant aux militaires qui ont stationné en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 31 décembre 1966. Enfin, il semble également important de pérenniser la cérémonie officielle du 19 mars chaque année et de reconnaître la mention « mort pour la France » pour l'ensemble des militaires décédés en Algérie, Tunisie et au Maroc dans l'accomplissement de leur devoir durant cette période. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Par décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement, le Président de la République a, sur proposition du Premier ministre, nommé Mme Geneviève Darrieussecq secrétaire d'État auprès de la ministre des armées. Conformément au décret no 2017-1150 du 10 juillet 2017, la secrétaire d'État connaît de toutes les affaires que lui confie la ministre des armées. A ce titre, elle a notamment la responsabilité des questions relatives aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux rapatriés. Elle pilote également la politique mémorielle, ainsi que la préparation et la mise en œuvre des mesures témoignant de la reconnaissance de la nation envers les personnes affectées par la guerre et les opérations extérieures. La secrétaire d'État est en outre chargée de la tutelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) dont elle préside le conseil d'administration. En conséquence, l'appellation actuelle de la secrétaire d'État au sein du Gouvernement ne traduit aucun rétrécissement de ses attributions par rapport à celles dévolues à son prédécesseur. De plus, il convient de rappeler que le Président de la République a souligné, dans son discours prononcé à l'hôtel de Brienne, le 13 juillet 2017, que les anciens combattants sont des exemples pour notre société et que la reconnaissance de la nation est due à tous les combattants. Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, il est souligné que depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut - grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,40 euros au 1er janvier 2017, conformément à l'arrêté du 1er août 2017 publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2017. La valeur du point de PMI devrait continuer à augmenter au cours des prochaines années, notamment sous l'effet de la poursuite de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique (PPCR), qui prévoit de nouvelles revalorisations indiciaires. En ce qui les concerne, les dispositions de l'article 67 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ont eu pour conséquence de modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, l'article L. 2333-32 de ce code, dans sa version antérieure, prévoyait qu'étaient exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre, ainsi que les personnes exclusivement attachées aux malades. Désormais, les exemptions de la taxe de séjour concernent, en application de l'article L. 2333-31 du CGCT, entré en vigueur le 1er janvier 2015, les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Cependant, la secrétaire d'État tient à rappeler que les anciens combattants qui suivent une cure thermale au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) bénéficient d'une prise en charge de l'ensemble de leurs frais générés à cette occasion. Cet article dispose en effet que : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée ». Ainsi, les frais de soins, les frais de transport (sur la base du moyen de transport le plus économique), de même que les frais d'hébergement (à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement versée par les caisses primaires d'assurance maladie à leurs assurés sociaux, soit 750,05 euros) sont pris en charge, sans qu'il soit tenu compte des ressources du bénéficiaire. D'une manière générale, les mesures réclamées par les associations pour satisfaire leurs principales revendications anciennes et récurrentes n'ont pas été mises en œuvre au cours des deux derniers quinquennats. La secrétaire d'État souhaite néanmoins mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de ces demandes, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision leurs incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement ces mesures dans de prochains projets de loi de finances. Au plan mémoriel, la loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 a fait du 19 mars, date anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le Parlement a de la sorte souhaité que soient évoquées toutes les mémoires et que soient honorés toutes les victimes ainsi que tous ceux qui ont survécu et qui portent encore douloureusement le souvenir de cette guerre et de ces combats. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le calendrier commémoratif se rapportant à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie. Il souhaite en outre que l'ensemble des membres de la communauté nationale, et en particulier les témoins et les acteurs de la guerre d'Algérie, se placent désormais dans une perspective de respect, de solidarité et de rassemblement dans la recherche d'une mémoire apaisée. Enfin, l'article L. 511-1 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l'établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Ainsi, l'ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels.
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