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Jean-Louis Bricout
Question N° 2975 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 21 novembre 2017

M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la situation des combattants d'Afrique du nord entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre crée une inégalité de traitement avec les militaires présents sur le terrain après l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Les prétendants à la carte du combattant peuvent l'obtenir jusqu'à 6 ans après l'indépendance de ces pays s'ils justifient une présence de 4 mois sur zone, alors que les militaires envoyés en Algérie après son indépendance le 2 juillet 1962 ne peuvent prétendre qu'au titre de reconnaissance de la Nation. Or ces soldats ont connu sur le terrain des conditions réellement difficiles, comme en témoignent les 535 militaires morts de 1962 à 1964. De surcroît, leur présence en Algérie a pu conduire, pour beaucoup d'entre eux, à une carence dans leur relevé de carrière en France et nuit à leurs droits à la retraite. Aussi souhaite-t-il connaître l'avis du Gouvernement concernant l'extension de l'obtention de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après son indépendance.

Réponse émise le 19 décembre 2017

Dès sa prise de fonctions, au mois de juin 2017, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a, conformément aux engagements pris par le Président de la République, entamé une réflexion et fait diligenter des études visant à améliorer progressivement les dispositifs de réparation et de reconnaissance mis en œuvre en faveur des anciens combattants, des victimes de guerre et de leurs ayants cause. Cette démarche volontaire et pragmatique, qui sera poursuivie tout au long de son mandat, a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, de retenir deux dispositions, inscrites dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2018. Ainsi, le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause sera aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. De plus, le montant de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants sera revalorisé de 100 euros en 2018.Par ailleurs, conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. Le choix d'une date unique clôturant les périodes considérées s'explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. De plus, il est rappelé que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en œuvre au cours des deux derniers quinquennats et ne figure pas au nombre de celles que la secrétaire d'État porte dans le cadre du PLF pour 2018. La secrétaire d'État souhaite néanmoins mener, dès le début de l'année 2018, une étude approfondie de cette demande, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et les parlementaires intéressés, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet pour elle un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement cette mesure dans un prochain PLF.

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