M. Philippe Huppé interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'opportunité de rendre plus flexibles les jours d'ouverture des boulangeries-paneteries. La loi du 13 juin 1906 contraint en effet ces commerces de proximité à fermer leurs portes au moins un jour par semaine. Les arrêtés préfectoraux se fondant sur les accords entre les organisations professionnelles, régissent ces jours de suspension d'activité. Néanmoins, certains commerces, comme les hôtels et les stations-service, sont autorisés à ouvrir sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre si les besoins du public ou leurs contraintes de production le nécessitent. Or les boulangeries sont tout aussi essentielles, voire plus, à la vie des communes, en particulier dans la ruralité. À titre d'exemple, dans le village d'Adissan, dans l'Hérault, où vivent plus de 1 100 personnes, il n'y a plus de boulangeries depuis plusieurs années, et cela affecte grandement le vivre-ensemble des habitants, ceux-ci devant faire plusieurs kilomètres pour se procurer du pain. Autoriser les boulangeries à ouvrir 7 jours sur 7 leur permettrait de soutenir leur activité, et favoriserait le maintien dans les territoires ruraux de ces commerces qui caractérisent tant l'esprit français. Assouplir cette réglementation illustrerait en outre la volonté du Président de la République Emmanuel Macron de libérer les énergies et de répondre au défi de la fracture territoriale. Ainsi, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
La fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, est organisée par la négociation locale ou territoriale, le jour de fermeture de ces entreprises étant souvent fixé un jour autre que le dimanche. Le cadre légal est l'article L. 3132-29 du code du travail. Lorsqu'un accord portant sur le repos hebdomadaire est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Cette règle, inscrite dans le code du travail, régule également la concurrence au sein d'une profession (Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité no 2011-157) et le régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Toutefois, l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a actualisé le dispositif, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, un préfet peut réévaluer la pertinence d'un arrêté de fermeture de commerces dans un délai de trois mois.
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