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Ramlati Ali
Question N° 30420 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 16 juin 2020

Mme Ramlati Ali attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nécessité d'actualiser un certain nombre de conventions et instruments internationaux relatifs au rapatriement des corps des Français décédés à l'étranger. La pandémie liée au SARS-Cov-2 a mis en exergue le caractère inadapté de certains instruments internationaux pour faire face à une pandémie impliquant un virus nouveau. À ce jour, seuls les États n'ayant pas ratifié de conventions sur cette question, exigent avant tout rapatriement un certificat de non-contagion de la dépouille. La France, ayant ratifié l'Arrangement international de Berlin du 10 février 1937, l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 et d'autres textes, a accepté le principe d'un simple laisser-passer mortuaire. Aucune autre pièce n'est en principe exigible. Or, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il a été établi qu'un défunt porteur du virus SARS-CoV-2 peut contaminer plusieurs personnes, plusieurs jours après son décès. Dans ces conditions, il semble utile d'adapter ces conventions internationales. À titre d'exemple, l'Arrangement international de Berlin du 10 février 1937, prévoit en son article 4, le différé du transport des corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique, qu'un an au plus tôt après le décès. Si le principe est bon, la liste doit être actualisée ou complétée par des termes génériques. De même, l'article 6.2 de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973, prévoit qu'en cas de maladie contagieuse du corps à rapatrier « le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique ». Or, sur la base du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 adopté par le Gouvernement pour faire face à la maladie covid-19, aucun soin de conservation et de thanatopraxie n'est assuré sur un porteur du virus. Au vu de ce qui précède, la généralisation de la suspension du laisser-passer mortuaire en cas « d'épidémie, calamités publiques, maladies contagieuses », peut être pertinente au sein de ces instruments, comme le prévoit notamment l'Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne du 20 février 2017. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur cette question.

Réponse émise le 5 octobre 2021

Lorsque le corps d'une personne décédée fait l'objet d'un transport international au départ ou à destination du territoire français, celui-ci est réalisé suite à la délivrance d'un unique « laissez-passer mortuaire » conformément aux dispositions de l'Accord de Berlin du 10 février 1937 ou de l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973, ou, à défaut, sur la base d'une autorisation d'entrée ou de sortie sur le territoire tel que prévu aux articles R. 2213-22 et R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En France, saisi de la question de la prise en charge des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19, le Haut conseil de la santé publique a préconisé une mise en bière en cercueil simple pour ces défunts (Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020). Il n'a par ailleurs pas été jugé nécessaire de diverger du droit commun pour le transport international des corps, c'est-à-dire l'utilisation systématique d'un cercueil hermétique au titre des conventions précitées ou des exigences des compagnies aériennes. Or, le cercueil hermétique prévient le risque de transmission pour sa manipulation et son transport comme rappelé en préambule de l'accord de Strasbourg : « Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne décédée ne crée aucun risque sur le plan sanitaire, même si le décès est dû à une maladie transmissible, lorsque des mesures appropriées sont prises, en particulier en ce qui concerne l'étanchéité du cercueil (…) ». Pour autant, certains pays, dès lors qu'ils ne sont pas signataires d'une de ces conventions, définissent leurs propres conditions d'entrée du corps d'une personne décédée sur leur territoire et exigent, sans considération du type de cercueil utilisé ou du mode d'acheminement, des attestations de non-contagion (du corps du défunt) ou de non épidémie (relatif au territoire), voire la réalisation de soins de conservation. La seule exception au caractère systématique de l'utilisation d'un cercueil hermétique est le transport terrestre franco-espagnol des cercueils réalisé sous 72 heures (Décret n° 2017-1122 du 30 juin 2017 portant publication de l'accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en matière de transfert des corps par voie terrestre des personnes décédées). Ainsi, les formalités exigées par les conventions internationales ne méconnaissent pas le risque sanitaire propre aux personnes décédées de maladies contagieuses, et plus particulièrement de la covid-19. Il convient également de préciser que l'utilisation d'un linceul imbibé d'une solution antiseptique pour les décès dûs à une maladie contagieuse, exigence portée par les conventions, n'est pas une pratique remise en cause par l'interdiction des soins de conservation (Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire). Enfin, si des travaux de long-terme sont entrepris par la France en vue de proposer la révision de l'Accord de Strasbourg, les ajustements envisagés n'ont pas trait aux considérations ici évoquées, les termes de la convention n'ayant pas en soi suscité de difficultés d'application.

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