Mme Florence Lasserre interroge M. le ministre de l'intérieur sur la procédure d'obtention d'une légalisation de signature. Aux termes de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ». Au-delà de ce cas particulier prévu par les textes, elle souhaite savoir si le maire d'une commune peut légaliser la signature d'une personne en mesure de justifier de son identité mais ne résidant pas dans le ressort de sa commune.
Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. La légalisation d'une signature par le maire d'une commune est donc réservée aux administrés de cette commune, c'est-à-dire aux personnes disposant d'une résidence, même secondaire, dans cette commune. Ce mécanisme permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les différentes communes.
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