Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre des armées sur les règles d'éligibilité aux fonctions de maire ou d'adjoint, dans les communes de moins de 9 000 habitants, applicables aux militaires en activité. Avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les militaires en activité qui étaient élus lors d'élections municipales se voyaient, une fois l'élection acquise, automatiquement placés en détachement, c'est-à-dire dans la position décrite à l'article L. 4138-8 du code de la défense. Le législateur, en adoptant les dispositions de l'article 33 de la loi précitée, a souhaité faire des militaires des citoyens « à part entière », en consacrant un rapprochement de leurs droits politiques avec ceux reconnus aux citoyens français. Aux termes de cet article, et depuis le 1er janvier 2020, un militaire en activité de service peut désormais être conseiller municipal dans une commune de moins de 9 000 habitants, sans être placé en position de détachement (article L. 4121-3-1 du code de la défense). Il peut également briguer le mandat de maire ou d'adjoint, mais dans ce cas il devra être placé en détachement (article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales). Elle souhaiterait avoir des éclaircissements sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 4121-3 du code de la défense qui dispose, à l'alinéa 3 que « les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-8 ». Plus spécifiquement, elle souhaite savoir si le militaire en activité, candidat au poste de maire ou d'adjoint, doit avoir demandé son détachement avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle ont lieu ces élections, ou si l'obligation de demande de détachement ne s'impose qu'une fois la désignation au poste de maire ou d'adjoint acquise.
La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense a réduit le champ des incompatibilités qui pesaient sur les militaires élus à un mandat local. Cette modification législative résulte d'une décision rendue le 8 novembre 2014 par le conseil constitutionnel, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Désormais, depuis le renouvellement général des conseils municipaux du 1er semestre 2020, les militaires élus peuvent rester en position d'activité, tout en exerçant un mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 9.000 habitants, ainsi qu'un mandat de conseiller communautaire dans une communauté de communes de moins de 25.000 habitants, en vertu de l'article L. 46 du code électoral. Dans les autres cas, les militaires sont placés, de droit, en détachement pour exercer leur mandat. Ils expriment cette demande dans un délai de 10 jours à compter de la proclamation du résultat du scrutin, conformément à l'article L. 237 du même code. Toutefois, en ce qui concerne les fonctions de maire ou d'adjoint au maire, l'article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'elles sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité, et ce, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. Ce n'est qu'une fois élus à ces fonctions que les militaires doivent lever l'incompatibilité qui pèse sur eux (le militaire élu maire ou adjoint au maire sera alors placé, de droit, en position de détachement). Cependant, le CGCT ne précise pas dans quel délai ces militaires doivent se prononcer. Cela a d'ailleurs amené un conseil municipal à refuser la candidature d'un militaire à la fonction d'adjoint au maire. À cet égard, une modification législative pourrait être opportune qui confirmerait la possibilité pour le militaire élu conseiller municipal d'accéder aux fonctions exécutives et fixer le délai dans lequel il confirme sa décision d'exercer la fonction à laquelle il a été élu.
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