Mme Josy Poueyto interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure de rectification des actes de l'état civil réalisée par l'officier de l'état civil. En effet, la mention telle que prévue à l'annexe 6 de la circulaire du 26 juillet 2017 est de type : « rectifié par décision de l'officier de l'état civil de (lieu) n° (référence) du (date) en ce que ... ». Il apparaît à la lecture de cette formule que le numéro de référence et la date sont ceux de la décision de rectification, ce qui conduit à penser que les communes doivent mettre en place un registre des rectifications, de manière à les numéroter chronologiquement et à les retrouver en tant que de besoin. En conséquence, elle lui demande si la tenue d'un registre des rectifications des actes de l'état civil, bien que non prévue par le texte, est obligatoire pour les communes, et, si la réponse est négative, s'il est possible de se dispenser de la rubrique « référence » dans la mention.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à permettre à l'officier de l'état civil de procéder directement aux rectifications des erreurs et omissions matérielles les plus simples dont la liste est fixée à l'article 1047 du code de procédure civile. L'annexe 6 de la circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle énonce les formules des mentions à retenir pour la mise à jour des actes de naissance, de mariage et de décès à la suite de la décision de rectification administrative effectuée par l'officier de l'état civil. En vertu de la circulaire du 26 août 2020 portant tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil, doivent notamment figurer dans la mention à apposer en marge des actes de l'état civil, la date de la décision de la rectification, sa référence et l'objet de la rectification. En effet, à l'instar de ce qui est prévu pour les rectifications des actes de l'état civil décidées par le procureur de la République, la circulaire précitée a fait le choix d'imposer la numérotation des décisions de rectification prises par l'officier de l'état civil afin d'identifier chaque décision de rectification. Les communes doivent s'assurer que les décisions de rectification portent un numéro unique et qu'il n'existe pas de doublon. En conséquence, si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la tenue d'un registre des rectifications, les officiers de l'état civil chargés de la mise à jour des actes de l'état civil ne peuvent se dispenser d'indiquer le numéro de la décision de rectification dans la mention apposée en marge desdits actes.
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