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Didier Paris
Question N° 30807 au Ministère de l’économie


Question soumise le 30 juin 2020

M. Didier Paris attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des délégataires de service public dans le secteur de l'évènementiel (accueil de foires, hall d'expositions...), dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Ces opérateurs ont subi un arrêt net de leur activité de mars à mai 2020, et ont été contraints de décaler la programmation de nombreux évènements et de prendre en charge les dépenses et surcoûts nets concernant les mesures d'hygiène et de sécurité liées à la crise sanitaire. Les conséquences du covid-19 mettent en péril l'équilibre financier de ces délégations de services publics, la situation financière des délégataires et l'emploi de leurs personnels. L'article R. 3135-5 du code de la commande publique dispose que « le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 3135-3 et R. 3135-4 sont applicables ». Les conditions d'application de cette disposition sont à l'évidence réunies s'agissant de l'épidémie de covid-19 et permettent d'envisager une modification des contrats par voie d'avenant. Une prolongation de la durée de ces délégations de services publics négociées avec les collectivités publiques délégantes permettraient, ainsi, de lisser et de limiter les pertes subies par les délégataires et de protéger des emplois dans le secteur de l'évènementiel. Il lui demande s'il confirme cette analyse pour le secteur de l'évènementiel en considérant que la survenance et les conséquences de la pandémie de covid-19 en France sont des circonstances imprévisibles au sens de l'article R. 3135-3 du code de la commande publique permettant une modification des concessions sans nouvelle procédure de mise en concurrence.

Réponse émise le 22 décembre 2020

L'article R. 3135-5 du code de la commande publique permet la modification d'un contrat de concession en cours d'exécution lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. L'épidémie de Covid-19 constitue un tel évènement. La conclusion d'un avenant de prolongation peut ainsi être envisagée sur le fondement de cette disposition et dans les limites fixées par les articles R. 3135-3 et R. 3135-4 du code. Toutefois, il convient de rappeler qu'un contrat de concession est, juridiquement, un contrat dans lequel le concessionnaire encourt un risque d'exploitation. Aussi, un avenant de prolongation ne peut excéder le strict délai nécessaire pour faire face aux circonstances imprévues de la crise sanitaire et rétablir l'équilibre du contrat, ni avoir pour effet d'empêcher une remise en concurrence périodique. Le juge ne manquerait pas de censurer un allongement excessif qui procurerait un avantage injustifié au titulaire. Pour prévenir, à l'avenir, les conséquences d'éventuelles nouvelles situations comparables à celles de la crise sanitaire actuelle, il est conseillé aux autorités concédantes d'insérer au sein de la convention à conclure des clauses de réexamen, déterminant, dans les conditions de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, les mesures applicables en cas notamment de baisse de fréquentation touristique imputable à de tels évènements. Ces mesures ne pourront cependant conduire à garantir le concessionnaire de tout risque d'exploitation en cas de survenance de tels évènements.

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