Mme Marine Brenier interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la possibilité d'installer des antennes-relais à proximité des écoles. Si certains résultats scientifiques sont rassurants quant à l'exposition actuelle des enfants aux ondes des antennes-relais dans les écoles, c'est sans compter sur l'accumulation de ces dernières sur un même périmètre. En effet, plusieurs territoires français se retrouvent systématiquement avec une antenne-relais installée à proximité d'une école. La mainmise de l'État sur ce sujet et sa volonté de ne laisser aucun marge de manœuvre aux collectivités territoriales, et particulièrement aux maires, sur ce sujet font de ces installations un véritable problème de santé publique. Trop de critères sont négligés : double-vitrage des classes, proximité des antennes, exposition différente entre intérieur et extérieur. L'État doit impérativement faire preuve à la fois de plus de transparence mais également d'écoute envers la population et les collectivités quant à ces installations. Les antennes-relais sont devenues omniprésentes au sein du paysage urbain et sont la cause de nombreuses inquiétudes pour les citoyens. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement compte octroyer aux collectivités territoriales la possibilité de refuser l'installation d'une antenne mais également de durcir les critères d'étude lorsque cette antenne sera située à proximité d'une école ; la santé des enfants doit être la priorité.
En ce qui concerne les effets sur la santé des antennes relais, à ce jour, l'expertise nationale et internationale ne conclut pas à l'existence de risques sanitaires liés à une exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, dès lors que les valeurs limites d'exposition du public du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées. Pour les stations de puissance supérieure à 5 watts, l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est chargée de vérifier que les valeurs limites du décret du 3 mai 2002 précité sont bien respectées. En ce qui concerne l'information des citoyens, l'adoption de la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, le 9 février 2015, a instauré des mesures pour améliorer la concertation locale lors de projets d'installation d'antennes relais. L'article L. 34-9-1 II du code des postes et des communications électroniques dispose que tout opérateur souhaitant exploiter une antenne soumise à accord ou à avis de l'ANFR doit transmettre au maire un dossier d'information au moins un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Tout opérateur souhaitant procéder à une modification substantielle d'une antenne existante doit fournir un dossier d'information au maire au moins un mois avant le début des travaux. Le maire est ensuite chargé de mettre ces informations à disposition des habitants dans un délai maximum de 10 jours après la réception du dossier. Cette loi a également renforcé le rôle du maire, en lui donnant la possibilité de demander une simulation de l'exposition générée, ou encore de solliciter auprès du préfet du département la médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, d'une instance de concertation départementale (dont la composition et le fonctionnement sont précisés dans le décret n° 2016-1106 du 11 août 2016). Le maire ne peut pas s'opposer à cette installation. Concernant les établissements sensibles, l'article 5 du décret du 3 mai 2002 précité dispose que les opérateurs doivent préciser aux administrations « les actions engagées pour assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation, l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu » ces actions doivent être portées dans le dossier de déclaration.
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