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Éric Poulliat
Question N° 30932 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 7 juillet 2020

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M. Éric Poulliat interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics quant au constat des infractions pénales relatives aux débits de boissons. La loi, aux termes des articles L. 2215-1 et L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales, précise les pouvoirs de police administrative générale du préfet et du maire en matière d'infractions relatives aux débits de boissons, dans le but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. De ce fait, les fonctionnaires de police nationale, municipale ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale sont habilités à constater les infractions dans le cadre de leurs attributions de police administrative. Cependant, les textes ne précisent pas si d'autres agents publics sont habilités à constater ces infractions pour le compte du préfet ou du maire, ce qui induit des interprétations différentes d'une commune à l'autre (par exemple sur le rôle que peuvent jouer les receveurs-placiers). En effet, dans d'autres situations, de nombreuses lois spéciales prévoient que des agents publics ou privés peuvent être habilités à la constatation de certaines infractions pénales relevant de leur domaine de compétence (comme l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, mais aussi les articles L. 3353-1, L. 3515-4, R. 1312-1 et R. 1337-10-2 du code de la santé publique, et enfin, l'article L. 581-40 du code de l'environnement). Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si un agent communal de la filière administrative peut être commissionné et assermenté par le maire pour constater les infractions pénales relatives aux débits de boissons listées aux articles L. 3351-1 à L. 3352-10 du code de santé publique.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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