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Laurence Maillart-Méhaignerie
Question N° 31141 au Ministère de l’économie


Question soumise le 14 juillet 2020

Mme Laurence Maillart-Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur les difficultés pour les PME et ETI à intervenir sur les marchés publics dans le contexte actuel. En effet, la pandémie du covid-19 a entraîné un arrêt quasi-total de la vie économique, le confinement de la population ayant bloqué le fonctionnement des entreprises et des administrations. De mars à mai 2020, de nombreuses entreprises ont connu une forte désorganisation de leur travail. Les travaux de préparation de réponse à des marchés publics ont été particulièrement perturbés, concernant les appels d'offres lancés avant la survenue de la pandémie pour des réponses attendues dans le courant de l'année. La perte de trois mois dans l'analyse de ces marchés, dans la vérification par les entreprises de leur capacité à s'y positionner puis dans la construction de leur proposition compromet la candidature de nombreuses PME et ETI, le retard pris étant irrémédiable. Pour ces entreprises, notamment pour celles de taille moyenne, la perte de ces marchés risque d'être fatale à leur survie, dans une conjoncture économique fortement dégradée. Pendant le confinement, le Gouvernement avait arrêté par ordonnance des mesures de souplesse dans la réalisation des marchés en cours, afin que les entreprises attributaires ne soient pas pénalisées par cette situation exceptionnelle. Ainsi, elle souhaiterait savoir si, dans le même ordre d'idée, les pouvoirs publics pourraient prolonger ou reporter les délais de réponse aux appels d'offres lancés au cours de cette année. Concrètement, afin de maintenir la capacité de PME et ETI à se positionner sur les appels d'offres de l'État, un moratoire d'un à deux ans pourrait être institué sur le renouvellement des marchés publics arrivant à échéance d'ici la fin décembre 2020, laissant ainsi aux entreprises le temps nécessaire pour préparer leurs propositions. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 22 septembre 2020

Afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par les entreprises pour répondre aux appels d'offres dans les délais habituellement impartis, la période de confinement ayant pu retarder l'élaboration de leurs offres, le Gouvernement a pris, par l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, plusieurs mesures. L'ordonnance a prévu notamment, lorsque cela était nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie, que les procédures soient prolongées d'une durée suffisante pour permettre aux entreprises de présenter leur candidature et leur offre dans des conditions satisfaisantes, à l'exception des prestations répondant à un besoin dont la satisfaction ne peut subir aucun retard. Cette disposition s'est imposée aux acheteurs pour les procédures en cours jusqu'au 23 juillet 2020. Elle n'a pas été prorogée au-delà de cette date car il était nécessaire d'accélérer la reprise de l'activité et de ne pas retarder la conclusion des contrats nécessaires à la satisfaction des besoins des collectivités publiques. En outre, la plupart des procédures en cours au 23 juillet ayant été lancées après le début de l'état d'urgence sanitaire, les acheteurs ont donc tenu compte des difficultés rencontrées par les entreprises pour fixer les délais de réponse. L'ordonnance a aussi permis la prolongation de droit pour les contrats dont l'échéance survenait au plus tard au 23 juillet. Afin de respecter les principes fondamentaux de la commande publique et notamment celui de la remise en concurrence périodique des contrats, cette prolongation est autorisée lorsqu'il est impossible d'organiser ou de mener à terme une procédure avec publicité et concurrence en vue du renouvellement du contrat et ne peut excéder la durée strictement nécessaire à celle-ci. Pour les contrats conclus après le 23 juillet, une prolongation de la durée est possible si elle respecte les dispositions du code de la commande publique (articles L. 2194-1 et R. 2194-1 à R. 2194-9) transposant les directives européennes (article 72 de la directive 2014/24/UE et article 89 de la directive 2014/25/UE) notamment si cette prolongation a été prévue au contrat initial ou si elle entraîne une augmentation de faible montant du marché. Un moratoire d'un, voire de deux ans, sur tous les contrats ne pourrait en revanche se justifier juridiquement au regard des principes constitutionnels régissant la commande publique et de la libre administration des collectivités territoriales.

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