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Cécile Untermaier
Question N° 3132 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 novembre 2017

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d'un diplôme de notaire. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, répond aux objectifs du Gouvernement et du législateur, d'ouvrir les professions réglementées aux jeunes diplômés en particulier, par un dispositif qui n'est pas totalement achevé et ne permettra pas à de nombreux diplômés notaires (diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et diplôme supérieur de notariat) d'exercer cette profession. Certains d'entre eux se tournent vers d'autres professions du droit, en particulier la profession d'avocat. Par ce mécanisme de passerelle entre les professions, les notaires sont dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le diplôme d'avocat. En revanche, les diplômés notaires, non encore nommés par la chancellerie, ne peuvent prétendre au titre de notaire et sont privés de la possibilité d'exercer la profession d'avocat ou de conseiller juridique en application de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant ladite profession. Dans la réponse faite à la question écrite n° 21399 du 19 mars 2013, publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale le 2 juillet 2013 (p. 6986), il était énoncé qu'il n'y avait pas de rupture d'égalité dans la mesure où les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas davantage éligibles à la passerelle vers la profession de notaire. Il est néanmoins constant que le diplômé notaire se heurte à la difficulté de nomination en tant qu'officier public ministériel alors que le titulaire du diplôme d'avocat peut exercer librement sa profession. Elle souhaiterait connaître l'analyse en droit de cette situation et en particulier si des dispositions réglementaires ont été prises ou sont prévues, par le Gouvernement, dans la suite de l'adoption de la loi précitée du 6 août 2015, de nature à modifier ce régime de passerelle entre lesdites professions et en particulier s'agissant des diplômés notaires.

Réponse émise le 19 décembre 2017

En vertu des articles 11 et 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du Garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s'agissant d'un accès spécifique à la profession d'avocat, son champ d'application est volontairement limité afin d'en maintenir le caractère dérogatoire, et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. Ainsi, par application du 1° de l'article 98, seules les personnes nommées dans un office par arrêté du Garde des sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. C'est donc bien l'experience professionnelle antérieure, d'avocat ou de notaire, qui permet de bénéficier de la passerelle vers l'autre profession.

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