par e-mail |
Mme Carole Bureau-Bonnard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet du dépotage des cercueils métalliques et zingués et de la compétence des procureurs de la République de chaque juridiction, qui ont le pouvoir de statuer sur l'ouverture de ces cercueils, pour les défunts ayant émis la volonté d'être crématisés. En effet, lorsque le corps d'un défunt français qui est décédé hors de France est rapatrié sur le territoire national, ce rapatriement s'organise la plupart du temps par voie aérienne, et selon des modalités strictes prévues par deux accords internationaux, l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973. Ces deux accords préconisent l'utilisation de ces cercueils métalliques ou en zinc, qui empêchent pour des raisons techniques de crématiser le corps. L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que, une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. L'article L. 225-17 du code pénal fait également de toute ouverture de cercueil sans autorisation une violation de sépulture. Les procureurs de la République peuvent décider de l'ouverture des cercueils notamment dans le cas des cercueils zingués et métalliques. Or cette possibilité n'est encadrée par aucun critère précis et la décision des magistrats est donc prise à leur seule discrétion, si bien que deux procureurs peuvent adopter une position différente dans une situation similaire. Il s'agit d'une vraie difficulté pour les familles, qui sont obligées de solliciter plusieurs procureurs de la République en engageant des frais conséquents afin de respecter les dernières volontés des défunts. Elle lui demande s'il est possible de créer un cadre juridique aux décisions des procureurs de la République en matière de dépotage des cercueils métalliques ou zingués, de façon à harmoniser au mieux leurs décisions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.