M. Philippe Dunoyer attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la priorité d'affectation des fonctionnaires originaires de Nouvelle-Calédonie. Il rappelle que la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, puis la circulaire interministérielle du 10 mars 2017 ont acté la prise en considération du « centre des intérêts matériels et moraux » dans les demandes de mutation sollicitées par les fonctionnaires ultramarins. Plus récemment, en Nouvelle-Calédonie, l'État s'est engagé, lors du XVIIe comité des signataires, à poursuivre la « calédonisation » des emplois dans la gendarmerie nationale. Or M. le député constate que, en dépit de ces évolutions, de nombreux agents de la fonction publique originaires de Nouvelle-Calédonie continuent de faire part de leurs difficultés pour obtenir une priorité d'affectation sur leur territoire d'origine. Ces agents qui, après avoir exercé plusieurs années dans l'Hexagone, souhaitent, pour des raisons évidentes de rapprochement familial ou financières, être affectés sur l'archipel, se voient refuser leur demande de mutation. Par exemple, dans l'administration pénitentiaire, une calédonienne employée au Camp Est de Nouméa pendant plus de vingt-cinq ans a dû poursuivre ses missions dans un centre pénitentiaire de l'Hexagone, après avoir obtenu son avancement de grade, alors même que le Camp Est disposait d'un poste d'attaché dans ses effectifs. Un autre cas concret peut être cité dans le domaine des finances publiques : un agent administratif des finances publiques calédonien en poste en région parisienne depuis trois ans et qui a obtenu le concours externe B de contrôleur des finances publiques en 2020 s'est vu refuser un poste de contrôleur cadre B à pourvoir en Nouvelle-Calédonie, alors même qu'il y détenait le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ces cas particuliers soulèvent de vives interrogations. L'amplification de la « calédonisation » est une nécessité absolue, tant dans l'intérêt des agents que pour répondre au manque criant d'effectifs dont souffre le territoire. La présence sur le terrain de fonctionnaires qui connaissent parfaitement le contexte local ne peut qu'être un atout pour la Nouvelle-Calédonie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend réviser les critères liés aux demandes de mutation des fonctionnaires originaires de Nouvelle-Calédonie afin de rendre effectif le principe de priorité d'affectation des fonctionnaires sur leur territoire d'origine.
L'article 60 de la loi n° 84-16 statutaire des fonctionnaires de la Fonction publique d'État modifié par l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation outre-mer a instauré une priorité d'affectation pour la prise en compte de la situation spécifique des fonctionnaires ayant leurs intérêts matériels et moraux dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, à savoir les cinq départements et les cinq collectivités d'outre-mer et la Nouvelle Calédonie. Cette priorité légale est appréciée à l'occasion de l'examen des demandes individuelles de mobilité pour chacun de ces territoires, au même titre que les autres priorités légales de mutation définies à l'article 60. Les demandes individuelles de mobilité sont également évaluées par les services, en fonction du parcours de l'agent, et de l‘adéquation de leur profil avec les compétences attendues sur le poste. L'article 60 précise que l'application des priorités doit répondre aux besoins et nécessités de service. De fait, si l'appréciation du centre des intérêts matériels et moraux est un élément déterminant pour apprécier les mobilités entre la métropole et la Nouvelle Calédonie, cette priorité ne peut garantir à elle seule une affectation systématique sur les postes proposées. Il revient aux chefs de service de s'assurer de l'adéquation entre les compétences détenues par les candidats, et les compétences attendues sur le poste pour garantir la qualité du service rendu par les administrations en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, il convient de préciser que les priorités légales prévues à l'article 60 ne s'appliquent qu'aux mobilités. Elles n'ont pas vocation à être utilisées pour les affectations qui font suite à la réussite à un concours. À ce titre, l'inscription dans le droit commun des concours nationaux à affectation locale par le I. de l'article 87 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique permet d'offrir aux candidats une visibilité, dès l'ouverture du concours, sur le périmètre d'affectation proposé. Ce mode de recrutement participe, en effet, du renforcement de l'attractivité des concours, vise à mieux répondre aux besoins des administrations dans leurs bassins d'emploi, et tend à mieux garantir l'égalité d'accès à l'emploi titulaire sur l'ensemble du territoire, y compris en outre-mer. Ces dispositions sont complétées par les initiatives prises localement. La gendarmerie mène ainsi des actions de formation, permettant aux calédoniens de réussir les concours nationaux à affectation nationale de la gendarmerie. Ainsi, la moitié des recrutements de sous-officiers proviennent du vivier des gendarmes adjoints volontaires, qui sont très majoritairement originaires de Nouvelle Calédonie. Afin de mobiliser les viviers présents localement à s'inscrire à un concours national à affectation locale, les employeurs publics pourront renforcer leurs relations avec les partenaires de l'insertion dans l'emploi public sur le plan local, et déployer une politique de communication adaptée aux candidats implantés dans le bassin d'emploi concerné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.