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Sylvain Waserman
Question N° 32311 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 22 septembre 2020

M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le redressement fiscal des entreprises françaises, appartenant à des groupes, qui pratiquent la gestion centralisée de trésorerie, à savoir le cash pooling. Lorsqu'une société du groupe centralise la trésorerie, la convention de trésorerie prévoit que la rémunération des dépôts ou emprunts soit basée sur les taux du marché. Depuis quelques années, et cela s'est intensifié récemment, les taux bancaires à court terme proposés aux entreprises sont négatifs ou au mieux nuls. Les entités centralisatrices rémunèrent donc actuellement à 0 % les sommes mises à disposition par les filiales, reflétant les conditions proposées par les banques. M. le député interroge M. le ministre sur la position des services fiscaux. En effet, ces derniers ont opéré des redressements au motif que les sociétés vérifiées n'avaient pas été rémunérées par l'entité centralisatrice et qu'il s'agissait d'une gestion anormale d'avoir laissé les liquidités dans le cash pooling dans ces conditions. Un tel redressement pouvait s'entendre lorsque les banques rémunéraient les liquidités des entreprises et que le cash pooling n'apportait pas de rémunération ou une rémunération visiblement inférieure aux conditions du marché, mais aucunement dans les conditions actuelles. La société centralisatrice, qui rend un service de liquidité et de gestion des liquidités, se retrouverait en outre en situation de perte sur ces transactions si elle devait rémunérer des dépôts, alors qu'elle-même est soumise à des intérêts négatifs pour les dépôts réalisés auprès des établissements financiers. Il l'interroge donc sur son analyse de la situation et souhaite connaître sa position.

Réponse émise le 9 mars 2021

Une centrale de trésorerie est une structure qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d'un groupe de sociétés. Son rôle consiste, notamment, à recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être appréciée par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier, ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent (CE, 7 octobre 1988 n° 50256, Sté Établissements Pierre Deveugle). Ainsi, pour la détermination du taux de référence à retenir, il convient de prendre en considération les modalités d'octroi des avances et de distinguer, notamment, selon qu'elles sont remboursables à tout moment et donc assimilables à des placements à vue, ou se rapprochent au contraire de placements à terme. En tout état de cause, il incombe à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'établir que le contribuable a anormalement renoncé à percevoir des recettes, et notamment que le taux de rémunération appliqué était insuffisant. Les services de contrôle font application de ces principes, en tenant compte des spécificités propres à chaque situation.

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