M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) aux retraités en situation de handicap. Depuis le 1er janvier 2017, les personnes dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 % peuvent continuer à percevoir cette allocation une fois à la retraite. À l'inverse, les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % ne peuvent plus bénéficier de l'AAH après leurs 62 ans. En effet, dès leur 62ème anniversaire, ces dernières bénéficient du régime de retraite pour inaptitude, qui leur permet d'obtenir une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite, sans condition de trimestres. Ce dispositif a été créé pour garantir à ces assurés un montant mensuel minimal de retraite. Or la différence entre le montant du minimum contributif et celui de l'AAH représente une importante baisse de pouvoir d'achat et crée une situation défavorable pour de nombreux retraités. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur une correction de ce dispositif.
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale attribuée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80%. Elles bénéficient à ce titre de l'allocation prévue à l article L.821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1). L'AAH est également attribuée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elles sont dans ce cas bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-2 du même code (AAH2). L'AAH est destinée à assurer des conditions de vie digne aux personnes dont les ressources sont les plus faibles, du fait de leur handicap, notamment lorsqu'elles sont totalement ou momentanément empêchées d'exercer une activité du fait de leur handicap. Compte tenu des critères d'attribution de l'AAH-2, qui tiennent compte en particulier des difficultés qu'éprouve la personne dans l'accès et le maintien dans un emploi, le versement de la prestation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, c'est-à-dire à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. A l'inverse, les bénéficiaires de l'AAH-1 peuvent continuer de percevoir l'AAH sous réserve d'avoir demandé la liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite dans la mesure où l'allocation est subsidiaire aux avantages vieillesse ou invalidité. La personne bénéficiaire de l AAH-2 doit en conséquence faire valoir son droit à retraite. Elle est toutefois informée en amont des démarches à entreprendre par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Afin de limiter les ruptures de droits et de parcours à l'âge légal de départ à la retraite, la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale a prévu qu'à compter du 1er juillet 2020 la liquidation de la pension de retraite des bénéficiaires de l'AAH serait automatisée sans demande de l'allocataire, sauf opposition de sa part (article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale). Il est rappelé que le bénéficiaire de l'AAH peut par ailleurs percevoir l'ASPA si ses ressources sont inférieures à un plafond fixé à 10 838,40 pour une personne seule et à 16 826,64 annuels pour un couple. Cette allocation viendra en complément de sa pension de vieillesse. Les personnes handicapées âgées qui présentent un taux d'incapacité permanente égal à 50% et inférieur à 80% ont donc la possibilité d avoir un minimum de ressources équivalent au montant de l'AAH antérieurement perçu (le montant de l'AAH est actuellement de 902,70 et celui de l'ASPA de 903,20).
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