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Sébastien Huyghe
Question N° 3280 au Ministère de l’économie


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation fiscale de nombreux petits brasseurs indépendants. Nombre de petits brasseurs indépendants font l'objet de rectifications fiscales par le Trésor public, portant notamment sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière. Il semble que ces redressements soient récurrents et portent sur la requalification d'immeubles d'exploitation en « locaux industriels ». La situation des brasseurs artisanaux n'est cependant en aucun cas comparable à celle des brasseurs industriels. Leurs locaux et leurs installations techniques diffèrent sur de nombreux points. Il lui demande donc si le Gouvernement entend clarifier la qualification des locaux des artisans au regard de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises afin de sauvegarder cette activité artisanale et pérenniser les emplois et les savoir-faire.

Réponse émise le 9 février 2021

Conformément aux dispositions de l'article 1500 du code général des impôts (CGI), les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon la méthode comptable en fonction des règles fixées à l'article 1499 du CGI lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI. La méthode comptable consiste à appliquer au prix de revient de leurs différents éléments, après application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'État. La doctrine administrative précise que les établissements industriels doivent s'entendre, d'une part, des usines ou ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d'autre part, des établissements où sont réalisées des opérations de manipulation, ou des prestations de service, et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. Le Conseil d'État a conforté la doctrine administrative en considérant, dans une décision du 27 juillet 2005, que « revêtent un caractère industriel[…] les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant » (Conseil d'État 27 juillet 2005 n° 261899 et 273663, Min. c/ Sté Pétroles Miroline). La haute juridiction a ainsi confirmé le caractère déterminant du critère de l'importance et du rôle prépondérant des moyens techniques mis en œuvre. L'appréciation de l'importance des moyens techniques mis en œuvre et de leur contribution aux opérations effectuées résulte de données de fait propres à chaque situation. Elle est opérée par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt. Les effets de cette qualification ne sont pas négligeables pour les entreprises mais aussi pour les ressources des collectivités territoriales, compte tenu de l'importance que représentent les locaux industriels dans les bases imposables de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties des professionnels. Ceux-ci pèsent aussi sur la répartition de la CVAE. Dès lors, une modification des conditions d'application de la méthode comptable ne peut être envisagée sans en mesurer précisément les conséquences pour les entreprises comme pour les collectivités locales. C'est la raison pour laquelle, l'article 103 de la loi de finances pour 2018 institue l'article 1499-00-A du CGI qui dispose qu'à compter de 2019 la méthode comptable ne s'appliquera plus à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Leur valeur locative sera donc déterminée en application de l'article 1498 du même code, soit comme des locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Par conséquent, les bâtiments affectés aux activités de production de brasseurs, qui relèvent de l'article 19 de loi du 5 juillet 1996 précité, ne seront plus évalués selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du CGI, mais en application de l'article 1498 du CGI. Par ailleurs, l'article 103 susmentionné prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives, et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications, et les montants sur lesquels elles portent. Dans ce cadre, un groupe de travail, ouvert aux représentants des collectivités territoriales et des associations professionnelles représentatives, s'est réuni régulièrement entre février et juin 2018 afin d'étudier, notamment, les conséquences de l'application de la méthode comptable pour certains locaux (comprenant les locaux artisanaux), ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle méthode sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport a été transmis aux présidents des commissions des Finances et aux rapporteurs généraux desdites commissions le 3 août 2018. Dans l'attente des suites qui lui seront données par le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, les services fiscaux ont reçu des consignes pour appliquer les règles actuelles avec discernement.

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