M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le respect de l'État de droit comme condition nécessaire au versement des subventions dans le cadre du projet « Next Generation EU ». Le mardi 21 juillet 2020 a été signé un plan de relance historique à 750 milliards d'euros par les 27 pays membres. M. le député, auteur d'un rapport sur « l'avenir de la zone euro » en novembre 2018, soutient pleinement ce renforcement avec notamment l'emprunt mutualisé. Cependant le bénéfice de ce plan est lié au respect de l'État de droit et de l'article 7 du traité de l'Union européenne qui permet de sanctionner un pays lorsqu'il présente un « risque clair de violation grave des valeurs de l'Union ». Une telle procédure a été lancée à l'encontre de la Pologne en décembre 2017 par la Commission européenne et contre la Hongrie en septembre 2018 à l'initiative du Parlement européen. Afin d'assurer la pleine effectivité de cette disposition et de renforcer les conséquences du non-respect de l'État de droit, le plan « Next generation EU » a donc prévu que les subventions pourraient être suspendues si la majorité qualifiée des membres constate une violation de l'État de droit au sein d'un pays. Les contours de la notion de « respect de l'État de droit » semblent néanmoins encore flous. À ce jour, l'ensemble des pays de l'Union européenne seront bénéficiaires des fonds européens, alors même que certains restent sous le joug de poursuites sur le fondement de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Il l'interroge donc pour savoir si le plan de relance aura bien comme condition pour en bénéficier le respect de l'État de droit.
Le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union, s'appliquera, à compter du 1er janvier 2021, au budget de l'Union, y compris à l'instrument de relance Next Generation EU. Toute violation des principes de l'État de droit, qui porterait atteinte ou présenterait un risque sérieux de porter atteinte, d'une manière suffisamment directe, à la bonne gestion financière du budget de l'Union ou à la protection de ses intérêts financiers, pourra fonder la décision du Conseil, sur proposition de la Commission, d'adopter les mesures appropriées, consistant par exemple en des suspensions de paiements ou d'engagements financiers. Le règlement énonce plusieurs illustrations de situations pouvant indiquer l'existence de telles violations : la mise en péril de l'indépendance du pouvoir judiciaire ; l'absence de prévention, correction ou sanction de décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives ; la retenue de ressources financières et humaines nécessaires à leur bon fonctionnement ; le défaut de mesures destinées à veiller à l'absence de conflits d'intérêts ; la limitation de la disponibilité et de l'effectivité des voies de recours. Ces hypothèses de violations peuvent ouvrir la voie à l'adoption de mesures appropriées au titre du règlement lorsqu'elles affectent le bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l'Union ; des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l'audit financiers ; des services chargés des enquêtes et du ministère public agissant contre la fraude, la corruption et les autres violations du droit de l'Union concernant l'exécution du budget de l'Union. Elles couvrent aussi les cas où elles peuvent entraver l'effectivité du contrôle juridictionnel par des juridictions indépendantes ; la prévention et la sanction de la fraude ; le recouvrement de fonds indûment versés ; la coopération effective et en temps utile avec l'OLAF ou, le cas échéant, avec le Parquet européen. Préalablement à ce règlement, un éventail d'instruments destinés à répondre aux violations de l'État de droit avait déjà été mis en œuvre au niveau de l'Union, dont le recours à la procédure prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne et des procédures d'infraction engagées par la Commission à l'encontre d'États membres ayant conduit à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le mécanisme de conditionnalité financière vient les compléter, afin de garantir que ces violations ne portent pas atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 ont précisé que l'application du mécanisme en respecterait le caractère subsidiaire. Les mesures au titre du mécanisme ne seront donc envisagées qu'à condition que les autres procédures fixées par le droit de l'Union, y compris dans le cadre du règlement portant dispositions communes applicables aux fonds européens, du règlement financier ou des procédures d'infraction prévues par le traité, ne permettent pas de protéger le budget de l'Union de manière suffisamment efficace.
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