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Aude Luquet
Question N° 32994 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 13 octobre 2020

Mme Aude Luquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prise en charge des frais d'écolage en cas de dérogation à la carte scolaire. Lorsqu'une famille souhaite que son enfant rejoigne une école qui n'est pas dans la commune où elle réside, pour des raisons liées le plus souvent à des conditions de travail particulières (par exemple les gendarmes), la commune qui accueille cet enfant peut accepter ou non la dérogation. Si celle-ci l'accepte, elle peut fixer une condition : que les frais d'écolage soient pris en charge par la commune dont l'enfant est issu. Or il arrive que la commune de résidence de l'enfant accepte cette dérogation mais refuse de prendre à sa charge les frais d'écolage, ce qui bloque le transfert. En effet, de nombreuses communes rurales ne peuvent bien souvent pas assumer ces nouveaux frais par manque de moyens, alors même que la commune où réside l'enfant est financièrement mieux dotée et que la famille y paie ses impôts. Dans une époque où les communes rurales luttent bien trop souvent pour conserver leurs écoles et leurs classes, il est possible de s'interroger sur ce manque de solidarité. Ainsi elle lui demande comment le ministère entend répondre à cette détresse des communes rurales quant à la prise en charge des frais d'écolage d'enfants issus de dérogations à la carte scolaire.

Réponse émise le 12 janvier 2021

L'article L. 212-8 du code de l'éducation précise les conditions et modalités de participation financière d'une commune en cas de scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire au sein d'une école d'une autre commune. En application de cet article, lorsqu'une commune accepte une demande de dérogation scolaire au sein d'une école d'une autre commune pour un enfant résidant sur son territoire, la commune de résidence est tenue de participer financièrement aux frais de scolarisation de l'élève. Ainsi, « la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […] À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. » En conséquence, une commune qui a accepté une telle demande de dérogation ne peut refuser de prendre à sa charge des frais de scolarisation déterminés par accord entre les communes. S'agissant des frais de scolarisation, ce même article précise également que « pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. » Ainsi, la situation de chacune des deux communes, aussi bien celle de résidence que celle de scolarisation, est prise en compte pour la détermination des frais de scolarisation, afin de respecter un principe de solidarité entre communes et pénaliser aussi peu que possible l'une ou l'autre des communes.

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