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Hervé Saulignac
Question N° 33211 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 20 octobre 2020

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M. Hervé Saulignac attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'affichage publicitaire illégal. Les dispositions du titre VIII (« protection du cadre de vie ») du livre V (« prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement fixant les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes sont loin d'être respectées, cela malgré un renforcement des sanctions administratives en cas de non-respect de ces dernières, une première fois en 1995, avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, et une seconde fois en 2010, avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Récemment, le délai donné aux contrevenants mis en demeure par l'autorité compétente en matière de police pour se mettre en règle, qui était, depuis 1995, de 15 jours, a été ramené à 5 jours par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement local et à la proximité de l'action publique. Il se trouve que, malgré ces renforcements successifs et les initiatives prises ici ou là par les services de l'État, le nombre d'infractions demeure considérable. Certaines associations indiquent par ailleurs que des préfets, pourtant détenteurs de ce pouvoir de police ou censés se substituer aux maires défaillants lorsque le pouvoir relève de la compétence de ces derniers, refuseraient d'exercer leur pouvoir même lorsqu'ils sont saisis de cas d'infractions. Cette situation les conduit, malgré la lourdeur et le coût de telles démarches, à saisir en désespoir de cause les tribunaux administratifs. C'est ainsi que l'association Paysages de France, qui, depuis près de trente ans, s'efforce d'obtenir que les textes régissant la publicité extérieure, les enseignes et les préenseignes soient respectés, a été conduite à saisir pas moins de 28 tribunaux administratifs différents pour que force revienne à la loi. Cependant, et aussi choquant que cela puisse paraître, depuis quelques années, le ministère de l'environnement interjette appel de décisions ayant donné raison à l'association. Le ministère est allé jusqu'à demander l'annulation de décisions rendues par des tribunaux à la suite du refus de préfets de prendre, s'agissant des enseignes, les mesures prévues par l'article L. 581-27 du code de l'environnement pour faire cesser les infractions. Autrement dit, des ministres de l'environnement ont demandé à la justice de permettre à celui qui est garant du respect des lois de ne l'appliquer que selon son bon vouloir. Face à cette invraisemblable situation, l'association avait sollicité à deux reprises la précédente ministre de l'environnement afin qu'elle la reçoive. Ces demandes sont restées sans suites. M. le député, qui précise que les cours de Versailles, Bordeaux et Lyon, saisies en 2016 et 2017, ont déjà rejeté, à trois reprises, des appels formés par ce même ministère, lui demande de lui faire savoir ce qui est à l'origine d'une telle dérive - en l'occurrence un ministre de l'environnement qui intervient devant la justice pour que des dispositions du code de l'environnement puissent ne pas être appliquées - et si elle compte, ainsi que l'a demandé ladite association, se désister des quatre affaires actuellement en cours d'instance qui ont été portées devant les cours d'appel de Bordeaux, de Marseille et de Douai.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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