M. Nicolas Meizonnet alerte Mme la ministre de la transition écologique sur le défaut d'application des dispositions du titre VIII (« protection du cadre de vie ») du livre V (« prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement fixant les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, qui sont loin d'être respectées. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont renforcé les sanctions administratives en cas de non-respect dudit code. Récemment, le délai donné aux contrevenants mis en demeure par l'autorité compétente en matière de police pour se mettre en règle, qui était, depuis 1995, de 15 jours, a été ramené à 5 jours par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement local et à la proximité de l'action publique. Il se trouve que, malgré ces renforcements successifs et les initiatives prises ici ou là par les services de l'État, le nombre d'infractions demeure considérable, et, plus grave, des préfets, pourtant détenteurs de ce pouvoir de police, n'exercent pas leur pouvoir lorsqu'ils sont saisis, même par des associations agréées. Cette situation conduit certaines associations, malgré la lourdeur et le coût de telles démarches, à saisir les tribunaux administratifs. Cependant le ministère de l'environnement interjette appel de décisions leur ayant donné raison et ordonnant l'application du code de l'environnement. M. le député lui précise que les cours de Versailles, Bordeaux et Lyon, saisies en 2016 et 2017, ont déjà rejeté, à trois reprises, des appels formés par ce même ministère. Ainsi, il lui demande de lui faire savoir ce qui est à l'origine d'une telle dérive, qu'un ministère de l'environnement intervienne devant la justice pour que des dispositions du code de l'environnement ne soient pas appliquées, et ce qu'elle entend faire pour que la loi soit appliquée.
Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes ont confié la compétence en matière de police au maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité et au préfet en l'absence d'un tel règlement. Dans ce dernier cas, les services de l'État dans les départements sont chargés du contrôle des infractions et de la mise en œuvre de la procédure de police de la publicité. Des stratégies et plans de contrôle sont adoptés localement afin de mettre fin à ces infractions préjudiciables au cadre de vie et à la qualité paysagère. Les actions menées par les associations agréées de défense de l'environnement contribuent tant au niveau national que local à l'amélioration du cadre de vie. Les appels formés par le ministère de la transition écologique à l'encontre de décisions de justice qui lui sont défavorables et qui font suite à des recours initiés par ces associations ne sont pas dirigés contre elles-mêmes ou leurs intérêts, mais bien contre les décisions rendues par les juridictions administratives qui, par leur interprétation des dispositions législatives et réglementaires, ont une incidence directe sur la politique nationale menée en matière de publicité et sur l'action des services de l'État. Ils sont motivés par un besoin d'interprétation des textes et ont donc vocation à asseoir une position jurisprudentielle afin de mettre fin aux interprétations divergentes et de connaître, selon le dispositif concerné et le demandeur, la nature et l'étendue de la compétence liée des autorités compétentes en matière de police de la publicité, qui constituent les points de divergence nécessitant d'être tranchés par la juridiction administrative. Les décisions à venir feront ainsi jurisprudence, qu'elles confirment ou infirment les arguments avancés par l'État dans ses recours. Elles seront par la suite mises en œuvre par l'ensemble des services chargés de la police de la publicité de manière uniforme.
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