M. Francis Vercamer interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la prise en compte du handicap des enseignants exerçant dans le privé. En France, plus de 130 000 enseignants exercent dans des établissements privés sous contrat. Ils ne sont pas fonctionnaires mais agents publics, exerçant une mission de service public. Cela a été rappelé par la loi Censi de 2005. Ils sont employés et rémunérés par l'État mais liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Ce statut particulier n'est pas sans conséquences notamment sur la prise en charge du handicap subi particulièrement à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En effet, l'enseignant exerçant dans le privé est souvent laissé sans adaptation de son temps ou de son poste de travail, il ne peut pas non plus être reclassé car il n'appartient pas à un corps de la fonction publique. Cette situation n'est pas le seul point d'inégalité entre les enseignants du public et du privé. Dans le domaine social, par exemple, un enseignant du privé cotise encore près de 11 % pour sa retraite, alors qu'un fonctionnaire cotise 7,85 %, et la pension d'un enseignant du privé est inférieure de 13 % à celle d'un fonctionnaire. D'autres disparités existent encore concernant les congés de formation, l'accès aux concours, les promotions hors classe. Les enseignants du privé ont cependant les mêmes compétences que leurs collègues du public, ils subissent les mêmes épreuves de concours corrigées par un même jury. Ainsi, il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette différence de situation.
En application des dispositions de l'article 1er de la loi Censi codifiée à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, « l'enseignement est dispensé dans les classes faisant l'objet d'un contrat avec l'Etat selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié (…) ». A ce titre, conformément au principe de parité prévu aux articles L. 914-1 et R. 914-2 du code de l'éducation, les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service et de cessation d'activité ainsi que pour les mesures sociales et les possibilités de formation, aux dispositions applicables aux maîtres de l'enseignement public. La différence de traitement entre les enseignants titulaires du public et ceux du privé a été très largement atténuée depuis 2005, à la suite du transfert des enseignants du privé au régime spécial des fonctionnaires en matière de prise en charge des risques « maladie », « maternité », « invalidité » et « décès ». Ainsi, depuis le 1er septembre 2005, les accidents ou les maladies contractées sur le lieu de travail ou lors du trajet entre le lieu de travail et le domicile, reconnus imputables au service par la commission de réforme, sont indemnisés par l'administration jusqu'à la guérison ou consolidation. En matière de prise en charge du handicap, les articles R. 911-15 et suivants du code de l'éducation qui instaurent un dispositif relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants s'appliquent aux maîtres contractuels de l'enseignement privé. L'aménagement du poste de travail consiste, selon l'article R. 911-18 du code précité, en une adaptation des horaires et/ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du maître qui en bénéficie. L'allègement de service pour les maîtres du public comme du privé est une mesure exceptionnelle, accordée en raison de l'état de santé de l'agent, qui continue à percevoir l'intégralité de son traitement. Il ne saurait être renouvelé systématiquement l'année suivante. En revanche, l'affectation sur poste adapté telle que prévue par les articles R. 911-19 à R. 911-28 du code de l'éducation ne peut pas trouver d'application pour les maîtres de l'enseignement privé dans la mesure où il ne s'agit pas d'un poste d'enseignement. En effet, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat sont rémunérés par l'Etat pour les seuls services d'enseignement ; la rémunération des missions autres que le face-à-face pédagogique incombe à la structure privée qui gère les établissements. Par contre, le dispositif de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou dans une autre discipline, prévu par l'article R. 914-81 du code de l'éducation est applicable aux maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé. Concernant le risque vieillesse, les enseignants sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse selon le type d'établissement dans lequel ils exercent et en fonction de leur date de recrutement. Selon le type de régime, le taux des cotisations vieillesse sera différent et correspondra à des prestations différentes. Ainsi, si les taux de cotisations pour les retraites de base et complémentaire sont légèrement plus importants pour les maîtres de l'enseignement privé, le taux de cotisations pour la retraite additionnelle est plus élevé pour les fonctionnaires, ce qui tend à équilibrer le taux global. A titre d'exemple, un fonctionnaire cotisera 10,29 % pour sa pension de retraite, qui n'a pas d'étage complémentaire distinct, alors qu'un maître recruté dans un établissement sous contrat simple, affilié à l'AGIRC-ARRCO, cotisera 7,30 % pour sa retraite de base, et 4 % pour sa retraite complémentaire. Un maître recruté dans un établissement sous contrat d'association, affilié à l'IRCANTEC, cotisera quant à lui 7,30 % pour sa retraite de base et de 2,80 % pour sa retraite complémentaire. Il convient de rappeler que les réformes de retraites engagées depuis 2003 par la loi no 2003-775 du 21 août 2003, complétée par les lois no 2010-1330 du 9 novembre 2010 et no 2014-40 du 20 janvier 2014, vont encore réduire les différences de taux de cotisation puisque le taux applicable aux fonctionnaires sera de 11,1 % en 2020. S'agissant des congés de formation, l'article L. 914-1 du code de l'éducation prévoit que les maîtres contractuels ou agréés bénéficient des mêmes possibilités de formation que les maîtres titulaires de l'enseignement public. En conséquence, les dispositions du décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat leur sont donc applicables. Ils pourront également bénéficier du nouveau compte personnel d'activité qui sera mis en place dans les conditions prévues par le décret no 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la foncion publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Enfin, les règles d'accès aux concours sont identiques. S'agissant du premier degré, l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation précise que « les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public ». Pour le second degré, les articles R. 914-20, R. 914-21, R. 914-24 et R. 914-28 du même code précisent en effet que « les concours (…) sont ouverts aux candidats remplissant les conditions exigées pour se présenter aux concours correspondant de l'enseignement public ». S'agissant de l'accès à la hors classe, ce sont également les mêmes dispositions qui s'appliquent, y compris concernant les taux de promotion, dans la mesure où les arrêtés de l'enseignement public qui fixent ces taux s'appliquent par parité aux personnels de l'enseignement privé.
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