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Julien Borowczyk
Question N° 33516 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 3 novembre 2020

M. Julien Borowczyk appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulière d'une commune suite aux élections municipales de 2020. Dans cette commune, plusieurs listes étaient candidates. L'une des listes a présenté dès le premier tour du scrutin des bulletins de votes non conformes aux règlementations en application de l'article R. 30 du code électoral. En effet, les bulletins étaient d'un format A4, plus grand que ceux conformes, à savoir un format A5 comme tous les bulletins des autres listes candidates. Ce même jour, un signalement de cette irrégularité avait été fait auprès de la gendarmerie et de la sous-préfecture, sans retour de leur part. À l'issue du second tour du scrutin, cette liste a remporté la majorité des sièges du conseil municipal. Si les bulletins non conformes n'avaient pas été comptabilisés, la liste arrivée en second aurait alors été majoritaire. Un recours a été déposé au tribunal administratif par un administré de cette commune de même qu'un déféré préfectoral. Tous deux ont été déboutés puisque le tribunal a considéré dans sa décision que l'irrégularité de format des bulletins ne résultait pas d'une manœuvre malveillante, et que cette irrégularité n'a pas porté atteinte au secret du vote. Nombreux sont ceux qui ont partagé leurs interrogations sur cette décision qui acte la validité d'un non-respect d'une règlementation stricte relative à une élection. Il souhaiterait donc connaître son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 13 juillet 2021

Le code électoral fixe les règles relatives au format des bulletins de vote. Aussi, la dimension des bulletins doit être de 105 x 148 millimètres pour les bulletins comportant de un à quatre noms, de 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 15 à 31 noms et de 210 x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms (article R. 30 du code électoral). Le contrôle du respect de ces prescriptions s'opère à plusieurs niveaux. En amont du scrutin, dans les communes de 2 500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande, qui est chargée, aux termes de l'article R. 38 du code électoral, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Celle-ci s'assure que les bulletins de vote respectent les prescriptions de l'article R. 30 du même code. Le jour du scrutin, le maire ou le président du bureau de vote n'est pas tenu d'accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les listes ne respectant pas le format édicté par les articles R. 30 R. 55 du code électoral. Lors du dépouillement, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions réglementaires édictées pour une élection, dans le format prévu, sont nuls (article R. 66-2 du code électoral). Après le scrutin et la proclamation des résultats, seul le juge électoral a compétence pour se prononcer sur la validité des bulletins de vote et les conséquences de celle-ci. Il peut être saisi par le préfet, un électeur ou tout éligible, dans les formes requises par les articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Ce n'est qu'en dernier ressort que le magistrat saisi au contentieux apprécie de manière souveraine l'impact de l'irrégularité en cause - en l'espèce, la non-conformité de la taille des bulletins de vote - sur la sincérité du scrutin, comme au cas d'espèce. Il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de se prononcer sur le sens des décisions rendues par le juge de l'élection.

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