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Yaël Braun-Pivet
Question N° 3354 au Ministère des solidarités


Question soumise le 28 novembre 2017

Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prescription relative à l'indemnisation des dommages consécutifs aux accidents vaccinaux. La loi n° 2002-3030 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a substitué, en matière de responsabilité médicale, à la prescription quadriennale édictée aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et à la prescription civile trentenaire, une prescription décennale définie à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Celui-ci dispose en effet que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Si l'on se réfère à la définition donnée de la « prévention » par la Haute autorité de santé, qui « consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités », la vaccination semble devoir s'analyser comme un « acte de prévention », tel qu'évoqué aux termes de l'article précité. Or par arrêt en date du 13 juillet 2011, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires. Dans ces conditions, elle souhaite l'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à faire coïncider le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination avec celui défini aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans un contexte marqué par la volonté du Gouvernement d'améliorer la couverture vaccinale de la population, une telle évolution pourrait être de nature à renforcer la confiance des concitoyens dans la politique de santé publique qu'il développe. Elle la remercie pour les éléments de réponse qu'elle pourra lui apporter sur ce sujet.

Réponse émise le 27 février 2018

L'article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, a unifié le délai de prescription de la responsabilité médicale et hospitalière qui est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, pour des dommages résultant d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. La vaccination doit s'entendre comme un acte de prévention. Le Conseil d'Etat a considéré, dans une décision du 13 juillet 2011 « que les dispositions de l'article L. 1142-28 du même code […] n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives expresses contraires, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004, celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ». Le régime de prescription applicable en matière d'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux est désormais celui de la prescription décennale à compter de la consolidation du dommage, et non plus celui de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. En effet, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l'article L. 1142-28 du (CSP) dispose que « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (…) ». Cette nouvelle rédaction inclut donc désormais les demandes d'indemnisation adressées à l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents vaccinaux. La décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2011 précitée n'est donc plus représentative de l'état du droit en la matière. Le délai de prescription des actions en réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination obligatoire est ainsi identique à celui des actions en responsabilité médicale. Il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur l'opportunité de les faire coïncider.

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