Mme Carole Bureau-Bonnard interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet de la durée maximale du temps de travail quotidien des policiers municipaux qui dépendent de la fonction publique territoriale, et pour qui les dérogations en vigueur dans la fonction publique d'État, et qui touchent par conséquent la police nationale, ne s'appliquent pas. En effet, le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature permet des dérogations à la durée de travail quotidienne, qui ne peut en principe excéder 10 heures. Grâce à ce décret, la fonction publique d'État, et notamment la police nationale, bénéficie d'un temps de travail maximal augmenté à 12 heures afin de faciliter les rotations entre les équipes d'agents de police, sur un temps plus cohérent. Or à ce jour aucune disposition transposable aux agents de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement aux agents de police municipale, ne permet de déroger à la règle des 10 heures consécutives, ce qui rend impossible la synchronisation des deux polices sur la base des 12 heures de travail effectif. Le juge administratif a d'ailleurs récemment annulé la décision d'une collectivité consacrant une dérogation au temps de travail à un agent de la police municipale au nom de la protection des personnes et des biens (CAA Douai n° 16DA01349 du 9 novembre 2017). C'est un signe que la pratique est déjà en vigueur dans un certain nombre de villes, et que cette volonté de voir une harmonisation se dessiner est commune aux municipalités et aux effectifs de police municipale qui réclament que cet usage puisse être généralisé sous réserve de dérogation et de concertations locales. Sachant le Gouvernement particulièrement sensible au fonctionnement et au bon développement des polices municipales qui assurent des missions de prévention et de sécurité essentielles au quotidien, elle lui demande si elle envisage que les mesures dérogatoires applicables à la fonction publique d'État en ce qui concerne la durée maximale de travail soient transposées à la fonction publique territoriale, afin d'harmoniser l'organisation du temps de travail de la police nationale et des polices municipales.
Les dispositions relatives au temps de travail des agents territoriaux sont fixées par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Toutefois, conformément à l'article 1 de ce décret, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la fonction publique territoriale. Les garanties minimales en matière de temps de travail dans la fonction publique territoriale sont ainsi celles prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité qui dispose que la durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder dix heures, et que l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Ces dispositions relatives à la durée maximale de travail sont donc identiques entre les fonctions publiques d'État et territoriale. Aussi, elles s'appliquent d'ores et déjà aux policiers municipaux (Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2013, n° 11MA02735). Par conséquent, les délibérations relatives au temps de travail qui méconnaissent le temps minimal de repos des agents de police municipale et conduisent à un dépassement de leur amplitude journalière de travail sont annulées par le juge administratif (jurisprudence précitée ; Cour administrative d'appel de Douai, 9 novembre 2017, n° 16DA01349). Toutefois, il peut être dérogé de manière temporaire aux garanties minimales en matière de temps de travail des agents territoriaux lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, dans les conditions prévues par l'article 3 (II b) du décret du 25 août 2000 précité.
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