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Claude de Ganay
Question N° 3374 au Ministère de l'économie


Question soumise le 28 novembre 2017

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le seuil de récupération TVA pour les entreprises utilisatrices d'objets publicitaires. Les dépenses relatives aux objets publicitaires ne peuvent pas donner lieu à récupération au titre de la TVA, contrairement aux autres dépenses publicitaires, au-delà d'un seuil arbitraire fixé à 30 euros. Ce seuil donne de fait une prime aux produits à bas prix importés, et ne se justifie par aucun argument économique rationnel. Il lui demande donc si le Gouvernement entend supprimer ce seuil, et sinon quels sont les arguments favorables à son maintien.

Réponse émise le 20 février 2018

La directive no 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de services effectuées à titre onéreux. Le droit à déduction de la taxe, ayant grevé les éléments du prix des opérations imposables, garantit par ailleurs la neutralité de la TVA. Ainsi, la TVA supportée par les entreprises dans le cadre de leurs dépenses de publicité est en principe intégralement déductible. En revanche, la TVA ayant grevé les consommations d'amont nécessaires à des opérations non imposables, comme des libéralités, n'est pas déductible. Sont ainsi exclues du droit à déduction les dépenses afférentes à des objets publicitaires cédés sans rémunération ou contrepartie. Cette restriction du droit à déduction est indépendante du caractère publicitaire que revêtent ces cadeaux et procède du seul fait qu'ils représentent une libéralité. Le 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) dispose à cet effet que les biens cédés sans rémunération, notamment à titre de cadeau, n'ouvrent pas droit à déduction. Néanmoins, une exception à cette règle d'exclusion du droit à déduction est prévue pour les biens de très faible valeur, c'est-à-dire lorsque la valeur unitaire n'excède pas 69 € toutes taxes comprises par an pour un même bénéficiaire et qui fait l'objet d'une actualisation tous les 5 ans, dont la dernière a eu lieu en 2016. Il en résulte que la suppression proposée du seuil déterminé à l'article 28-00 A de l'annexe IV au CGI n'induirait pas une déduction totale de la TVA grevant les dépenses d'objets publicitaires destinés à être remis gratuitement mais, au contraire, reviendrait à exclure tout droit à déduction relatif à ces dépenses.

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