M. Guy Bricout appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et l'inquiétude qu'elle a engendrée à plusieurs niveaux. Cette ordonnance dispose notamment que les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en vue d'une exploitation économique sont désormais soumises à une procédure de sélection des candidats potentiels et à une obligation de publicité préalable. Le monde forain s'était ému, à juste titre, d'une telle mesure, craignant que la tradition qui veut que les fêtes foraines et les cirques reviennent chaque année s'installer au même endroit, soit remise en cause. Or une circulaire en date d'octobre 2017 semble venir conforter la procédure de publicité simplifiée pour les forains et les cirques : il lui demande s'il peut le lui confirmer et par ailleurs s'il peut lui indiquer ce qu'il en est exactement pour les friteries qui, faisant partie intégrante de la vie économique et du patrimoine du Nord, doivent absolument être protégées.
La circulaire no CPAE1727822C du 19 octobre 2017 portant application des dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques au cas particulier des fêtes foraines et des cirques apporte, en effet, la confirmation selon laquelle, dans de nombreuses situations, il peut être recouru à une procédure de publicité simplifiée pour les installations de courte durée des forains et des professionnels du cirque dont la présence s'inscrit la plupart du temps dans un contexte d'animation locale festive traditionnelle. La circulaire indique également que les dispositions de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques ont vocation à s'appliquer aux professionnels des fêtes foraines et des cirques. Ainsi, sous réserve de justifier en droit et en fait leur décision, les collectivités peuvent se dispenser d'organiser une procédure de sélection préalable et délivrer une autorisation d'occupation à l'amiable lorsque cette procédure s'avère impossible ou non justifiée, ce qui vise, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les situations dans lesquelles les enjeux économiques et les enjeux en matière de respect de la concurrence sont très faibles au point que le recours à une sélection apparaît disproportionné. La situation des exploitants de friteries peut être assimilée à cette configuration lorsque leur présence s'inscrit dans un contexte de manifestations locales festives. Par ailleurs, en dehors de ce contexte particulier, d'autres dérogations prévues par l'ordonnance du 19 avril 2017 semblent également susceptibles de pouvoir bénéficier aux professionnels de la friterie. Ainsi, lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de cette activité économique n'est pas limité, les collectivités ne sont tenues que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. Ces diverses mesures dérogatoires au principe de sélection préalable à la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public dans le cadre de l'exercice d'une activité économique, peuvent donc, sous certaines conditions, s'appliquer aux exploitants de friteries, et semblent donc de nature à répondre aux éventuelles préoccupations de ces derniers quant aux conditions d'exercice de leur activité.
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