Mme Claudia Rouaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'importance de modifier l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime afin de mieux encadrer le développement de la méthanisation agricole et d'en limiter les potentielles dérives. L'article susmentionné précise que la méthanisation est réputée être une activité agricole selon les termes suivants : « Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite ». Le fait que les intrants des méthaniseurs puissent provenir de nombreuses exploitations agricoles, sans limite en termes de périmètre ou de rayon géographique, risque d'encourager un triple phénomène : l'industrialisation de la méthanisation, la spéculation sur le foncier agricole et l'inflation du prix des cultures fourragères pour nourrir le bétail. C'est pourquoi elle demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter strictement l'origine des matières premières des unités de méthanisation aux exploitants agricoles porteurs du projet, afin de promouvoir un modèle vertueux basé sur l'économie circulaire, l'autonomie énergétique et la transition agroécologique.
La méthanisation agricole contribue activement à la politique nationale de développement des énergies renouvelables, tout en assurant un complément de revenus pour les agriculteurs. Le plan énergie méthanisation autonomie azote (« plan EMAA ») lancé en 2013 et dont la mise en œuvre se poursuit, s'attache au développement d'installations de méthanisation agricole, c'est-à-dire détenues majoritairement par des agriculteurs, et approvisionnées essentiellement par des effluents d'élevage et des sous-produits ou co-produits des exploitations agricoles. Ces installations peuvent être individuelles ou collectives, selon le contexte territorial. Le code rural prévoit que pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles (article L. 311-1 du code rural) et l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles (article D. 311-18 du code rural). La rédaction actuelle de l'article L. 311-1 du code rural a été introduite par l'article 3 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié, sur proposition du Gouvernement, la condition de provenance des matières. Celles-ci devaient auparavant provenir uniquement des exploitations agricoles participant au capital de l'installation de méthanisation. Cependant, afin de favoriser l'action collective de plusieurs agriculteurs, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt économique et environnemental, il est apparu nécessaire de favoriser la valorisation de matières issues d'autres exploitations agricoles, ne disposant pas en propre d'une installation de méthanisation, et ne disposant pas non plus des fonds propres suffisants pour s'associer au capital d'une installation de méthanisation collective. Afin d'encourager un modèle vertueux de méthanisation, basé sur l'économie circulaire et la transition agro-écologique, valorisant en priorité des effluents d'élevage selon les objectifs fixés par le plan EMAA, les dispositions d'obligation d'achat du biométhane ont été modifiées par l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel : la prime « p2 » jusque-là existante pour la valorisation en méthanisation des produits issus de cultures intermédiaires et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries, a été remplacée par une prime « Pef » uniquement fonction de la proportion d'effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation (la prime « Pef » étant maximale pour une proportion d'effluents d'élevage supérieure à 60 %). Des dispositions similaires existent également pour les installations de méthanisation valorisant le biogaz produit en cogénération (production conjointe d'électricité et de chaleur), l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie prévoyant de même une prime « Pef » uniquement fonction de la proportion d'effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation (la prime « Pef » étant maximale pour une proportion d'effluents d'élevage supérieure à 60 %).
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