M. Robin Reda appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de la taxe d'habitation pour un ménage logeant gratuitement un enfant majeur. Au titre de la taxe d'habitation 2020, la cotisation de taxe d'habitation afférente à la résidence principale (hors contribution à l'audiovisuel public) restant à la charge des foyers bénéficiaires fait l'objet d'un dégrèvement au taux de 100 %. Pour les contribuables dont le montant des revenus n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI et qui bénéficient, en 2020, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers ou d'un tiers, selon qu'ils sont dans la troisième ou quatrième année du dispositif codifié à l'article 1414-I bis du CGI, le taux du dégrèvement est porté à 100 %. En l'espèce, un ménage accueillant un de ses enfants gratuitement a vu évoluer significativement sa taxe d'habitation alors que ses revenus, eux, n'ont pas évolué. En raison de la prise en compte d'une part fiscale supplémentaire, et alors que le logement était offert à titre gratuit, l'imposition a connu une augmentation de près de 282 %. Au-delà des conséquences financières non négligeables pour les citoyens, et d'une situation allant à rebours avec les déclarations du Gouvernement, il est inacceptable de s'attaquer à la solidarité intrafamiliale. Souvent, la famille est le dernier échelon avant la perte de lien social, le déclassement, la pauvreté. Aussi, en raison de la crise de la covid-19, il semble prévisible que ce type de cas se multiplie dans le pays. Avec une telle méthode de calcul, un grand nombre de ménages se trouveront pénalisés et financièrement diminués. Au vu de ces faits, il souhaite connaître la position du Gouvernement afin de bien vouloir reconsidérer la situation critique touchant ces familles.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l'habitation, quand bien même ils sont imposés séparément au titre de l'impôt sur le revenu. Certains dispositifs d'allègement de TH sont soumis à conditions de revenus. Lorsqu'un bien appartient ou est occupé par un foyer fiscal au sens de l'impôt sur le revenu (IR), le principe d'appréciation des revenus est commun à tous les dispositifs d'allègement : leur bénéfice est réservé aux foyers dont le montant total des revenus n'excède pas la limite applicable, cette limite étant déterminée en fonction du nombre de parts de quotient familial retenu pour l'imposition à l'IR de ce foyer. En revanche, lorsque l'imposition du logement est conjointe (plusieurs foyers fiscaux au sens de l'IR, occupent ou sont propriétaires indivis d'un même logement) ou que celui-ci constitue également la résidence principale de cohabitants qui déposent des déclarations de revenus distinctes sans être redevables de l'imposition locale (personnes hébergées par exemple), les modalités d'appréciation des revenus des divers foyers fiscaux concernés diffèrent selon les dispositifs d'allègement. Ainsi, le bénéfice de l'abattement spécial à la base prévu au 3° du II de l'article 1411 du CGI, est conditionné au respect de la limite de revenu par chacun des foyers fiscaux compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'IR. L'exonération totale en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans, des veuves ou veufs, des personnes handicapées, titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (article 1414 du CGI) est subordonnée au respect d'une limite de revenu fixée au I de l'article 1417 du CGI (dans les mêmes conditions que l'abattement spéciale à la base) et à la condition qu'ils occupent le logement : - soit seuls, avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de l'une des prestations suivantes : allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire d'invalidité ; - soit avec d'autres personnes dont le revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417. Toutefois, ces exonérations sont supprimées à compter du 1er janvier 2021 par l'article 16 de loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 dès lors que ces contribuables bénéficient déjà de l'exonération générale sous conditions de revenus prévue au I de l'article 1414 C. Cette exonération s'applique à l'habitation principale du contribuable dont le montant total des revenus n'excède pas, en métropole, au titre de 2021, 27 761 € pour une part, majorés de 8 225 € pour les deux demi-parts suivantes, puis de 6 169 € par demi-part supplémentaire. Les revenus pris en compte s'entendent de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux au nom desquels la TH est établie ainsi que, le cas échéant, de ceux des cohabitants. Enfin, il est rappelé que, conformément à l'engagement du Président de la République, l'article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée prévoit la suppression de la TH sur les résidences principales pour l'ensemble des Français d'ici 2023, ce qui constitue un allègement fiscal considérable pour l'ensemble des contribuables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.