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Danièle Obono
Question N° 34432 au Secrétariat d'état aux retraites


Question soumise le 1er décembre 2020

Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la situation des « chibanis » et « chibanias ». Les termes chibanis et chibanias désignent en France les anciens et anciennes travailleurs et travailleuses immigrées des « 30 Glorieuses » mais aussi les anciens soldats de l'armée française, d'origine maghrébine, subsaharienne et asiatique. Aujourd'hui personnes retraitées, leur nombre est estimé entre 800 000 et 850 000. Certaines de ces personnes ont à présent établi leur résidence principale dans leur pays d'origine. Les soins engagés par ces dernières en France ne sont pris en charge par l'assurance maladie française qu'à la condition d'avoir cotisé quinze années au titre de la retraite du régime national. Ce régime pénalise bon nombre d'entre elles d'autant plus que l'administration chargée des demandes (CNAREFE) exige systématiquement la production d'un document de séjour mais refuse également des documents attestant de la régularité du séjour. Elle exige en outre des documents que beaucoup ne détiennent pas. En 2018, l'Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) a interpellé l'ancienne ministre Agnès Buzyn et la CNAM, en leur demandant de remédier à ces injustices, mais en vain. Le droit des personnes retraitées résidant à l'étranger à la prise en charge des frais de santé doit être effectif, d'autant plus que ces dernières ont très largement contribué à l'effort national et notamment à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Pour que ce soit le cas, elle souhaite savoir s'il entend abroger la condition de quinze années de cotisations au titre du régime français de retraite ainsi que la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français ; si oui, à quelle date ; si non, pour quelles raisons.

Réponse émise le 25 mai 2021

La condition de quinze années de cotisations à un ou plusieurs de ces régimes pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins de santé lors d'un séjour temporaire en France préexistait à l'instauration de la protection universelle maladie, en 2016. Elle a été reprise dans les mécanismes actuels de couverture maladie des personnes non-résidentes car elle constitue un seuil marquant, un point d'équilibre entre la contribution des retraités au système et le bénéfice de droits à l'assurance maladie. Le juge administratif a d'ailleurs considéré qu'en subordonnant la prise en charge des soins de santé reçus, à l'occasion de leurs séjours temporaires en France, par des pensionnés n'étant pas établis en France de façon stable et régulière, à la condition que cette pension résulte d'une durée minimale de cotisation à un régime français, le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette prise en charge, afin de lutter contre ses usages abusifs, à ceux d'entre eux dont le niveau de pension garantit qu'ils contribuent à l'équilibre de l'assurance maladie par le paiement d'une cotisation à l'assurance maladie suffisamment significative, qu'ils n'ont à acquitter que lorsqu'ils peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière disposition permet donc de concilier l'exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics et le droit à la protection de santé. Il faut toutefois rappeler que cette condition de durée d'assurance ne s'applique qu'aux personnes ne relevant pas d'une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France permettant la prise en charge des soins de santé en France pendant des séjours temporaires. Dans son ensemble, cette disposition permet aujourd'hui ainsi d'assurer la prise en charge des soins de plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger lors de leurs séjours temporaires en France. Enfin, il est important de souligner que le fait d'ouvrir droit à des soins de santé en France n'entraine pas la levée des obligations liées à la régularité du séjour sur le territoire national, qui sont différentes de celles de la résidence stable et régulière exigées dans le cadre de la protection universelle maladie. Les pensionnés de nationalité étrangère doivent, de ce fait, présenter les titres ou visas autorisant à séjourner en France, conformément à la réglementation française relative au droit au séjour.

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