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Belkhir Belhaddad
Question N° 34638 au Ministère des armées


Question soumise le 8 décembre 2020

M. Belkhir Belhaddad appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation de plusieurs femmes de militaires, pour lesquelles le versement de cotisations sociales lié à la liquidation des prestations familiales ne semble pas avoir été effectué par le ministère. Cette situation est préjudiciable aux droits acquis dans le cadre de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Les services du ministère opposent aux requérantes une prescription édictée par note interne, dont le point de départ paraît contredire la jurisprudence de la Cour de cassation. Aussi, il souhaite savoir si elle a mis en œuvre ou envisage une régularisation de la situation.

Réponse émise le 6 avril 2021

Instituée par la loi du 3 janvier 1972, l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) doit être assimilée à un avantage familial pour retraite et permet aux personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle afin d'élever un enfant ou s'occuper d'un enfant ou d'un parent handicapé de bénéficier gratuitement (sans versement de cotisations sociales) de l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale. Cette affiliation s'effectue uniquement à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale et permet au conjoint sans activité professionnelle, ou dont l'activité est exercée à temps partiel, d'acquérir des trimestres d'assurance retraite au titre du régime général. L'AVPF est notamment ouverte au conjoint du militaire ayant cessé ou diminué son activité professionnelle et lui permet de bénéficier d'une affiliation gratuite au régime général de l'assurance vieillesse sous certaines conditions, soit s'occuper d'un ou de plusieurs enfants à charge et percevant à ce titre certaines prestations familiales, soit prendre soin d'un proche lourdement handicapé ou très dépendant. La circulaire n° 76 de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 15 septembre 1992 rappelle que l'affiliation à l'AVPF, instituée par la loi n° 8 du 3 janvier 1972 a été applicable à compter du 1er juillet 1972. Cependant, les circuits mis en place, dans un premier temps, n'ayant pas toujours fonctionné de manière parfaite, des absences de validation de trimestres « AVPF » sont aujourd'hui constatées. En accord avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), une procédure simplifiée a donc été élaborée en vue de permettre d'effectuer des affiliations rétroactives, étant précisé qu'aucune prescription biennale n'étant prévue en matière d'AVPF, c'est la prescription trentenaire qui s'applique. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile fixe désormais à cinq ans le délai de prescription de droit commun en application de son article 1er et ayant modifié l'article 2224 du code civil en ce sens : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu (…) les faits lui permettant de l'exercer ». En l'absence de régime spécifique en matière d'AVPF, et notamment au regard des dispositions figurant à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale s'agissant de la prescription biennale des indus de prestations familiales, c'est le droit commun de la prescription civile tel que défini à l'article 2224 du code civil qui doit donc être retenu. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2016 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016, n° 15-22.299) rappelle que la prescription des droits à l'AVPF doit s'apprécier à compter de leur date d'ouverture du droit aux prestations familiales au sens des dispositions prévues à l'article L. 381-1 code de la Sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse : « Mme Y (…) revendique le bénéfice d'un droit afférent aux années 1975 et 1976 ; qu'il en résulte que l'action engagée par l'assurée, qui était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi [n° 2008-561] du 17 juin 2008, était prescrite au jour de l'entrée en vigueur de celle-ci ». La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée ayant réformé la prescription en matière civile en 2008, ce sont désormais les dispositions fixées au deuxième alinéa de l'article 2222 du code civil qui s'appliquent. Il dispose que « En cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », soit une prescription trentenaire.

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