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Jean-François Parigi
Question N° 34735 au Ministère de l’économie


Question soumise le 8 décembre 2020

M. Jean-François Parigi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la nécessité d'une nouvelle ordonnance concernant les marchés publics dans le cadre de la crise sanitaire. Lors de la première période de confinement, l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 a porté sur diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire. Cette ordonnance qui met en place un régime d'exception a permis notamment de prolonger la durée d'un contrat arrivé à échéance pendant l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'une nouvelle procédure de mise en concurrence ne pouvait être organisée du fait de l'épidémie, le contrat pouvant être prolongé par avenant (art. 4). Cette prolongation était encadrée ; elle ne pouvait ainsi excéder la durée de l'état d'urgence sanitaire, augmentée de deux mois supplémentaires et de la durée nécessaire à la remise en concurrence. Alors qu'un second confinement ralentit les procédures des marchés et commandes publics, aucune disposition dérogatoire n'a été prise, dans la mesure où l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 n'a pas été prorogée au-delà du 23 juillet 2020. Il est pourtant nécessaire, comme lors du premier confinement, de soutenir les entreprises face aux difficultés d'exécution et d'assurer la continuité des besoins des autorités contractantes. Dès lors, il lui demande quelles mesures le Gouvernement va mettre en œuvre afin de faciliter l'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas durant cette seconde vague de l'épidémie.

Réponse émise le 23 février 2021

Les mesures spéciales prévues par l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 peuvent toujours être mises en œuvre pour les contrats en cours ou conclus jusqu'au 23 juillet 2020 inclus (en vertu de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire). Le Gouvernement n'envisage pas, dans les circonstances actuelles, de prendre de nouvelles mesures spécifiques d'adaptation pour les contrats conclus après le 23 juillet 2020. Pour ces contrats, le code de la commande publique contient en effet d'ores et déjà des dispositions pérennes efficaces mobilisables afin d'adapter la passation et l'exécution des marchés publics aux difficultés qui pourraient survenir dans les circonstances actuelles. Il permet notamment de réduire les délais minimaux de réception des candidatures et des offres dans le cadre de procédures formalisées lorsqu'une situation d'urgence dûment justifiée rend ces délais impossibles à respecter (articles R. 2161-1 à R. 2161-20). Il prévoit la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que l'acheteur ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées (articles L. 2122-1 et R. 2122-1). Le code de la commande public propose également des outils adaptés en matière de modification des contrats en cas de circonstances imprévues ou si des prestations sont devenues nécessaires en cours d'exécution, en application des articles R. 2194-5 et R. 2194-2. En outre, compte tenu de la nécessité de soutenir les entreprises dans l'exécution des marchés dans un contexte économique particulièrement difficile, le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics a pérennisé les dispositions introduites par l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, en supprimant le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché, ainsi que l'obligation, pour les acheteurs, d'imposer aux titulaires de marchés publics de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance supérieure à 30 % du montant du marché public. Afin de faciliter la reprise des chantiers, qui ont souvent été retardés durant la période d'état d'urgence sanitaire, la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit que les marchés de travaux de moins de 100 000 euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Enfin, dans l'hypothèse d'une aggravation de la situation sanitaire, qui nécessiterait la mise en place de nouvelles mesures venant contraindre gravement les conditions de passation et d'exécution des marchés publics, la loi du 7 décembre 2020 précitée prévoit la faculté de mettre en œuvre par décret un dispositif d'adaptation des règles de la commande publique applicable en cas de circonstances exceptionnelles, inspiré des mesures de l'ordonnance du 25 mars 2020 et reprenant notamment les dispositions relatives à la possibilité de prolonger les contrats arrivant à échéance durant la période de circonstances exceptionnelles. Alors que le contexte sanitaire demeure incertain, ce nouveau dispositif pourra être rapidement mobilisé par le Gouvernement en cas de nécessité, afin que les acheteurs et les opérateurs économiques disposent à nouveau des outils dont l'efficacité a été démontrée durant le premier confinement.

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