M. Joachim Son-Forget alerte M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, sur le contrôle à la frontière franco-suisse instauré dans le cadre de la lutte contre les Français allant skier à l'étranger. Jeudi 3 décembre 2020, durant l'intervention de M. le Premier ministre, il a été annoncé la tenue de contrôles aléatoires à la frontière franco-suisse pouvant mener à une mise en quarantaine d'une durée de sept jours pour les citoyens s'étant rendus en Suisse pour pratiquer le ski. C'est dans la continuité de l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques annoncée le 26 novembre 2020 que cette nouvelle mesure est prononcée. Pour M. le Premier ministre, « la conclusion à tirer c'est [de ne pas aller] en Suisse ». Ce n'est malheureusement pas possible pour les travailleurs transfrontaliers. En effet en 2019, ce sont 325 291 Français qui traversaient la frontière quotidiennement pour aller travailler en Suisse. Ces mêmes Français feront-ils maintenant l'objet de contrôles aléatoires ? Risqueront-ils jusqu'à 7 jours d'isolement ? Si jusqu'au 15 décembre 2020 des attestations de déplacement peuvent témoigner de la bonne foi des personnes passant la frontière pour travailler, sera-t-il nécessaire de porter en permanence sur soi son contrat de travail pour éviter un isolement forcé ? De même qu'en est-il pour les Français résidant en Suisse ? Seront-ils contrôlés à chaque entrée sur le territoire ? Devront-ils eux aussi arrêter de skier pour ne pas se voir sanctionner au passage de la frontière ? Le domaine des Portes du Soleil, avec ses pistes en France comme en Suisse, communiquant entre elles, fera-t-il l'objet d'une nouvelle signalisation interdisant le passage du côté français sous peine d'isolement ? Les fêtes de fin d'année approchant, comment sera-t-il possible de justifier un séjour en Suisse pour visiter ses proches ? Ce sont autant de questions que les mesures annoncées laissent en suspens pour nombre de citoyens. Il souhaite donc avoir des réponses à ces interrogations.
Depuis le 19 décembre 2020, par dérogation à l'absence de restrictions particulières - dans le cadre de la lutte contre l'épidémie - concernant les arrivées en provenance de pays de l'espace européen, un régime spécifique a été instauré en matière de contrôle des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une des zones accueillant des stations de ski étrangères limitativement énumérées. Les contrôles aux frontières intérieures aux fins de lutte contre les déplacements d'agrément à destination de stations de ski de pays de l'espace européen, et les mesures qui en découlent, sont opérés sur le fondement de l'article 24 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par l'article 2 du décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020. Cet article habilite l'autorité préfectorale compétente à prescrire toute mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement à l'égard « des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski énumérées à l'annexe 2 quater, ne pouvant justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ». Il ne s'agit toutefois que d'une faculté pour le représentant de l'Etat : le prononcé de telles mesures n'est pas systématique. Les zones concernées par ces dispositions, figurant à l'annexe 2 quater, sont, en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre et, en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud. Ce régime spécifique fait également l'objet de dispositions contenues dans l'instruction n° 6239/SG du 29 décembre 2020 du Premier ministre relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, abrogée par l'instruction n° 6245/SG du 25 janvier 2021 du Premier ministre relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui a toutefois repris certaines des dispositions de l'instruction du 29 décembre 2020 concernant les personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une des zones accueillant des stations de ski. S'agissant du nombre de contrôles réalisés par les forces de l'ordre, les services de la police nationale ne procèdent pas à une comptabilisation spécifique. Conformément aux articles 6 et 11 du décret du 29 octobre 2020 précité, les voyageurs en provenance de pays de l'espace européen ne sont pas soumis à septaine à leur arrivée sur le sol français, contrairement aux voyageurs en provenance de pays extérieurs à l'espace européen. En outre, les dispositions décrites ne s'appliquent pas aux travailleurs frontaliers, sur justification du caractère professionnel de leur déplacement, ceux-ci faisant l'objet d'un régime dérogatoire depuis le début de la crise sanitaire compte tenu des impératifs professionnels motivant leurs déplacements (cf., par exemple, l'instruction n° 6149/SG du 18 mars 2020 du Premier ministre relative aux décisions prises contre la diffusion du covid-19 en matière de contrôle aux frontières). Par ailleurs, le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a inséré un article 14-1 dans le décret du 29 octobre 2020. Il prévoit, parmi les dérogations aux obligations sanitaires pesant sur les personnes entrant par voie terrestre sur le territoire national (obligation de présentation du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19), le cas des « déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence » ou des « déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ». Ainsi, sous réserve d'être en mesure de justifier du motif professionnel de leur déplacement (contrat de travail, lettre de mission, attestation de l'employeur, etc.), et sauf à présenter des symptômes manifestes d'infection au covid-19 ou à être porteur avéré du virus, les travailleurs frontaliers ne sauraient faire l'objet d'une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement prononcée lors du franchissement de la frontière, au même titre qu'ils sont exemptés de l'obligation de présentation d'un résultat négatif de test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ. Les Français résidant en Suisse sont, eux, soumis aux obligations d'ordre sanitaire qui trouvent à s'appliquer aux frontières intérieures (déclaration sur l'honneur, résultat négatif de test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ), sauf à correspondre à l'un des cas d'exemption mentionnés à l'article 14-1 du décret du 29 octobre 2020 : déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence, déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un test, ou déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Sauf à se prévaloir de l'un de ces cas d'exemption, ils ne sont pas tenus de justifier de leur motif de déplacement en France, pas plus, a fortiori, de leur éventuelle fréquentation antérieure de stations de ski mentionnées dans le décret du 29 octobre 2020. Les ressortissants ou résidents permanents suisses arrivant par l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour se rendre en Suisse sont exemptés des mesures imposées par les autorités françaises sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un titre de résident permanent en cours de validité. Ces mesures spécifiques visent à prendre en compte le caractère bi-national (franco-suisse), ainsi que la configuration particulière de cet aéroport. Concernant la fréquence des contrôles, ceux qui sont réalisés en points de passage terrestres le sont de façon aléatoire. En toute hypothèse, les ressortissants français ne peuvent pas faire l'objet d'une non-admission en France. Enfin, concernant les voyages conduisant à franchir la frontière franco-suisse, ainsi que mentionné ci-dessus, compte tenu de l'absence de restrictions des déplacements en frontières intérieures, ceux-ci n'ont pas à être motivés. Aucune attestation de déplacement international dérogatoire n'est ainsi exigée, contrairement à ce qui prévaut pour les déplacements en frontières extérieures. Ainsi, si les réunions familiales ne sont pas proscrites, les voyageurs doivent s'assurer de disposer du résultat négatif d'un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ pour les personnes de onze ans et plus, si leur situation ne correspond pas à l'un des cas d'exemption mentionnés plus haut, ainsi que d'une déclaration sur l'honneur, dont un modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur. L'ensemble de ces dispositions sont naturellement appliquées avec discernement, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
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