M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la législation relative à l'enlèvement des épaves par les maires. En effet, lorsque l'épave est située sur la voie publique, la procédure relativement souple prévue à l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement permet aux maires d'en assurer rapidement l'enlèvement. Lorsque l'épave est située sur un terrain privée, il n'en va en revanche pas de même. L'article L. 541-21-4 du code de l'environnement soumet en effet cette procédure à l'existence d'une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques (notamment en pouvant servir de gîtes à des espèces nuisibles), d'une possibilité de survenance d'un risque sanitaire grave ou d'une possibilité d'une atteinte grave à l'environnement. Compte tenu des nuisances générées par les épaves, indépendamment du lieu public ou privé où elles peuvent être situées, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'assouplir la législation de l'enlèvement des épaves sur les terrains privés afin de permettre aux maires d'en assurer l'élimination plus facilement.
Les abandons d'épaves sur la voie publique ou leur stockage dans des propriétés privées ont longtemps posé des problèmes pratiquement insolubles pour les collectivités devant gérer le risque que ces épaves pouvaient représenter tant pour la sécurité que la salubrité publique. La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont inscrit dans le code de l'environnement les dispositions des articles L541-21-3 et L541-21-4 qui autorisent les maires à intervenir dans tous les cas où un véhicule, semblant être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et être insusceptible de réparation immédiate, serait abandonné sur le domaine public, et dans ceux où un véhicule, également dégradé, serait stocké dans une propriété privée à condition qu'il présente un risque pour la santé publique ou d'atteinte grave à l'environnement. Ce droit accordé aux maires ne peut être étendu aux cas où un véhicule semblant hors d'état de circuler présent sur un terrain privé ne serait qu'une source de simples nuisances. Un véhicule, même en mauvais état, ne peut être considéré de prime abord comme un déchet, si son propriétaire ne manifeste pas son intention de s'en défaire et qu'il le conserve chez lui. En effet, le droit de propriété est un principe de valeur constitutionnelle. Il ne peut normalement être porté atteinte à ce droit que pour un motif d'intérêt général et à condition que la loi précise ce motif et les conditions dans lesquelles il pourra y être porté atteinte. Dans ce cadre, de simples nuisances pourraient ne pas être reconnues comme un motif suffisant pour permettre l'enlèvement du véhicule, le maire pouvant par ailleurs mettre l'intéressé en demeure d'y remédier par des mesures appropriées et le juge judiciaire pouvant aussi dans le cadre d'un conflit de voisinage, si l'existence de nuisances est avérée, ordonner au propriétaire du véhicule d'y mettre fin. Par ailleurs, la procédure préalable à l'enlèvement forcé d'un véhicule usagé stocké par son propriétaire dans sa propriété édictée à l'article L541-21-4 répond aux mêmes principes impérieux de protection de la propriété mais aussi des droits de la défense. Il est nécessaire que le propriétaire du véhicule soit amené d'abord à faire réparer ou se défaire d'un véhicule qui est à la source d'un risque pour la salubrité publique ou d'une atteinte grave à l'environnement avant que le maire puisse faire procéder d'office à l'enlèvement du véhicule, ce qui implique de surcroît le droit de pénétrer dans la propriété du propriétaire du véhicule.
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