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Cécile Muschotti
Question N° 35608 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 19 janvier 2021

Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la reconsidération nécessaire et légitime du statut des assistants d'éducation (AED). En effet, les AED ont un statut à part de contractuels de droit public qui ne leur permet pas d'aboutir à un CDI même après 6 ans de CDD contrairement à tout autre personnel de la fonction publique. Ils sont exclus des primes REP et REP+ et également de la prime de précarité de fin de CDD dont peuvent bénéficier d'autres personnels du service public. Enfin, la convention collective applicable à leur fonction ne reflète plus la réalité de leurs missions, qui se sont grandement diversifiées. En effet, à l'origine chargés de l'encadrement et de la surveillance des élèves, il incombe aujourd'hui aux AED de nombreuses tâches administratives (absences, retards, dossiers scolaires...) et pédagogiques (aide aux devoirs). Certaines missions impliquent une haute responsabilité de leur part quand il s'agit par exemple de gérer les enfants atteints de troubles de la santé (PAI) par manque d'infirmières et psychologues scolaires. Enfin, les AED sont en contact direct avec les élèves et sont donc amenés à répondre à de nombreuses interrogations, effectuant un véritable travail d'écoute voire de prévention. Ils sont un des garants de la sécurité et du respect des droits de chacun au sein des établissements. En définitive, les AED sont de véritables piliers du système éducatif, nécessaires au fonctionnement d'un établissement scolaire. Il n'est donc plus envisageable qu'ils demeurent dans une situation précaire et inégalitaire par rapport aux autres fonctionnaires publics. Le poste d'AED n'est pas un simple « job étudiant », comme il a pu l'être, il est désormais un emploi à part entière d'éducateur scolaire qui nécessite une formation et un statut spécifique. Ainsi, elle lui demande s'il est prêt à travailler sur le statut de ces personnels, qui occupent des postes pour lesquels une formation adaptée et des perspectives de carrière pourraient être envisagées.

Réponse émise le 12 avril 2022

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement, la surveillance et l'assistance pédagogique des élèves dans les établissements de l'éducation nationale. Le dispositif des AED vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 6ème alinéa de l'article L.916-1 du code de l'éducation qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers. En outre, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, les assistants d'éducation affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Si le profil des AED a évolué, l'effectif reste majoritairement composé de jeunes adultes. L'âge moyen des AED est aujourd'hui de 30 ans et les moins de 35 ans représentent 80 % de l'ensemble de l'effectif national. Un quart des AED sont des étudiants, dont 22 % sont des étudiants boursiers, traduisant l'ambition première du dispositif, qui demeure pertinente.  Si les AED n'ont pas, au sens des dispositions en vigueur, vocation à être recrutés en contrat à durée indéterminée, leur profil a évolué. Le législateur, dans le cadre de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire a entendu ouvrir une possibilité de passage en CDI des AED après 6 ans, dans des conditions qui devront être fixées par décret. Le cadre juridique et réglementaire des assistants d'éducation est fixé par l'article L. 916-1 du code de l'éducation et du décret du 6 juin 2003 précité. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent percevoir l'indemnité de fin de contrat prévue par le décret du 23 octobre 2020 versée aux seuls agents contractuels recrutés en application de la loi du 11 janvier 1984. L'indemnité de sujétions servie aux personnels exerçant dans les écoles et établissements REP et REP+ prévue par le décret du 28 août 2015 est réservée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans ces écoles ou établissements. Elle est également allouée aux personnels sociaux et de santé et aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages ». Les assistants d'éducation ne sont donc pas bénéficiaires de cette prime. Cependant, sensible à leur situation particulière, le MENJS est attentif au fait que les AED puissent valoriser leur expérience et bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 années de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme classé au niveau 6 (anciennement niveau II). Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent également leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 642-1 du code du travail. En outre, depuis le décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019, un parcours d'AED en préprofessionnalisation est accessible à partir de la deuxième année de licence aux étudiants se destinant au métier de professeur. Il entend apporter une sécurité financière aux étudiants jusqu'au concours et une entrée progressive dans le métier de professeur par un accompagnement et une prise de responsabilités adaptés, au contact des élèves et des équipes pédagogiques. Enfin, l'engagement 11 du Grenelle de l'éducation visant à assurer une continuité pédagogique efficace prévoit la possibilité de recourir à des dispositifs de cours en ligne et à des dispositifs de travail en autonomie anticipés et encadrés sous la surveillance d'un AED formé. Dans le cadre de ce dispositif, les AED pourront percevoir des heures supplémentaires. La publication au J.O. du 16 décembre 2021 du décret n° 2021-1651 du 15 décembre 2021 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation permet le versement de ces heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2022.

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